Notifications

Articles:

L'instrument de ratification suisse contient une déclaration aux termes de laquelle «la Suisse fait usage de la réserve prévue à l'article 15 de la Convention et considérera le juge appelé à statuer sur la nullité du mariage, le divorce ou la séparation de corps comme compétent pour prendre, dans les limites des articles 133, 2e alinéa, 156 et 157 du Code civil suisse, des mesures de protection de la personne ou des biens d'un mineur.»

Cette réserve a été retirée par la Suisse le 29 mars 1993; cessation d'effet le 28 mai 1993.