Déclarations

Articles: 1,3,6,9,10,18,19

Déclarations :

07-10-1964
II. A l'article 1, alinéa 3:
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne fera pas usage de la clause portant que les demandes de signification d'actes à effectuer par les tribunaux polonais soient adressées par la voie diplomatique.

III. A l'article 6:
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne consent pas à ce que la signification d'actes soit effectuée de la manière prévue par l'article 6, numéros 1-2, par conséquent, la signification par la voie de la poste ou par les intéressés directement par les soins des officiers ministériels ou autres fonctionnaires en Pologne n'est pas possible.
Toutefois le Gouvernement de la République Populaire de Pologne consent, à condition de réciprocité, à ce que la signification s'effectue de la manière prévue par l'article 6, numéro 3, entendu que la signification par l'agence diplomatique ou les agences consulaires des Etats requérants ne peut avoir lieu que lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants séjournant en Pologne et sans user des moyens de contrainte.

(...)
V. A l'article 9, alinéa 3:
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne fera pas usage de la clause portant que les commissions rogatoires à exécuter par les tribunaux polonais soient adressées par la voie diplomatique.

VI. A l'article 18:
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne exprime son consentement à l'égard de tous les Etats signataires, à ce que les demandes d'exequatur des décisions judiciaires étrangères relatives aux frais et dépens dont il est question dans l'article 18 de la Convention puissent aussi être adressées par les parties intéressées directement aux tribunaux polonais compétents.

VII. A l'article 3, alinéa 2, à l'article 10 et à l'article 19:
En ce qui concerne la langue des traductions qui doivent accompagner les demandes de signification et les actes à signifier (article 3), les commissions rogatoires (article 10) et les demandes d'exequatur des décisions judiciaires relatives aux frais et dépens ainsi que les documents transmis avec ces demandes (article 19), le Gouvernement de la République Populaire de Pologne déclare qu'il appliquera en premier lieu le principe adopté par la Convention, c'est-à-dire qu'il se servira de la langue de l'état requis.
Toutefois, pour rendre plus faciles les relations juridiques, surtout au cas où le nombre d'interprètes de la langue polonaise dans l'Etat requérant serait insuffisant, le Gouvernement de la République Populaire de Pologne consent, à condition de réciprocité, de se servir de la langue d'un Etat tiers (française ou anglaise)."

Article 33 - la République de Pologne exclut l'application sur son territoire:
a) des dispositions de l'article 4, alinéa 2,
b) des dispositions du chapitre II, à l'exception de celles de l'article 15.

29-04-2021
(Traduction)
La République de Pologne prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996), ainsi que des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, la République de Pologne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Pologne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.

En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.