Déclarations

Articles: 23,26,34,52

01-04-2003
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée en Grèce par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

La Grèce déclare que les demandes prévues à l'article 34, alinéa 1, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

02-10-2017
(Traduction)
Le gouvernement de la République hellénique a examiné la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification, le 7 octobre 2016, de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Ladite déclaration suscite de graves préoccupations, d’un point de vue tant politique que juridique.

Elle est politiquement inacceptable dans la mesure où elle qualifie de défunt un État membre des Nations unies et d’autres organisations internationales et régionales, telles que la Conférence de droit international privé, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, et ce à l’encontre des décisions et résolutions pertinentes de ces organisations.

Ladite déclaration pose également problème d’un point de vue juridique, dans la mesure où elle dispose que la signature/ratification par la Turquie de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants n’implique aucune obligation d’entretenir avec la République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention. Cette déclaration équivaut de fait à une réserve, puisqu’elle prétend exclure l’application de la Convention dans son intégralité entre la Turquie et la République de Chypre. Ceci est de toute façon contraire à l’article 60, paragraphe 1, de la Convention, qui stipule explicitement qu’aucune réserve n’est autorisée à l’exception de celles prévues dans ses articles 54, paragraphe 2, et 55.

Considérant ce qui précède, le gouvernement de la République hellénique juge que la susdite réserve turque est inadmissible car proscrite par l’article 60, paragraphe 1, de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et également contraire à l’objet et au but de la Convention dans la mesure où elle s’oppose à la mise en œuvre de la coopération entre États parties prévue par ladite Convention.

C’est pourquoi la République hellénique s’oppose à la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification de la Convention.

Cette objection ne bloque pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République hellénique et la République de Turquie.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.