Déclarations
Réserves
Articles: 7, 28
Déclarations :
21-05-2026
(Traduction)
En ce qui concerne l’article 7 :
En vertu de l’article 7 et de l’article 28, alinéa 2, sous a), de la Convention, l’Ukraine accepte les demandes d’assistance judiciaire et les documents à l’appui rédigés en langue ukrainienne ou accompagnés d’une traduction dans cette langue, et se réserve le droit de ne pas accepter les documents rédigés en langue anglaise ou française ou accompagnés d’une traduction dans l’une de ces langues, contrairement à ce que prévoit l’article 7, alinéa 2, de la Convention.
Réserves :
21-05-2026
(Traduction)
En ce qui concerne l’article 28 :
En vertu de l’article 28, alinéa premier, de la Convention, l’Ukraine se réserve le droit d’exclure l’application de l’article premier de la Convention aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État contractant mais qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant ou qui ont eu leur résidence habituelle en Ukraine, s’il n’existe aucune réciprocité entre l’Ukraine et l’État dont le demandeur à l’assistance judiciaire est le ressortissant.
En vertu de l’article 28, alinéa 3, sous f), de la Convention, l’Ukraine se réserve le droit de refuser d’appliquer l’alinéa 2 de l’article 13 de la Convention aux ressortissants d’un État contractant qui aura fait la réserve prévue à l’article 28, alinéa 2, sous b), ainsi qu’aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet État.
En vertu de l’article 28, alinéa 3, sous g), de la Convention, l’Ukraine se réserve le droit de refuser d’appliquer les dispositions du chapitre II de la Convention aux ressortissants d’un État contractant qui aura fait la réserve prévue à l’article 28, alinéa 2, sous c), ainsi qu’aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet État.