Déclarations
Réserves
Articles: 4, 23
Réserves :
06-05-2025
(Traduction)
1. Aux fins d’application de l’article 4, alinéa 2, de la Convention, les Philippines acceptent uniquement les commissions rogatoires rédigées en anglais ou accompagnées d’une traduction en anglais.
2. Les Philippines excluent totalement l’application du chapitre II de la Convention concernant l’obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires.
Déclarations :
06-05-2025
(Traduction)
Conformément à l’article 23, les Philippines déclarent qu’elles n’exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ». Les Philippines précisent qu’elles incluent aux fins de la présente déclaration dans les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de « pre-trial discovery of documents » toute commission rogatoire qui exige qu’une personne :
(a) indique quels documents pertinents dans le cadre de la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire se trouvent, ou se sont trouvés, en sa possession, garde ou pouvoir ; ou
(b) produise tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui paraissent au tribunal saisi être, ou vraisemblablement être, en sa possession, garde ou pouvoir.