Réserves

Articles: 54, 55, 60

Réserves :

11-03-2025
(Traduction)
1. Conformément à l’article 54, paragraphe 2, et à l’article 60, paragraphe 1, de la Convention, toute communication à l’Autorité centrale de la République de Moldavie doit être adressée en roumain ou, si cela n’est pas possible, en anglais.

2. Conformément à l’article 55, paragraphe 1, et à l’article 60, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldavie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire et se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.