Déclarations

Articles: 21

Déclarations :

14-03-2024
(traduction)
1. La République de Moldavie déclare, conformément à l’article 21 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas la Convention aux contrats d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-après.
2. La République de Moldavie appliquera la Convention aux contrats d'assurance dans les cas suivants:

  1. s'il s'agit d'un contrat de réassurance ;
  2. si l'accord d'élection de for est postérieur à la naissance du litige ;
  3. si, sans préjudice de l'article premier, paragraphe 2, de la Convention, l'accord d'élection de for est conclu entre un preneur d'assurance et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État contractant et si ledit accord a pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer la compétence aux juridictions de cet État, pour autant que la loi de celui-ci n'interdise pas un tel accord ;
  4. si l'accord d'élection de for concerne un contrat d'assurance qui couvre un ou plusieurs des risques ci-après considérés comme grands risques :
    a) tout dommage causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales :
        - aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux véhicules fluviaux et lacustres ;
        - aux aéronefs ;
        - au matériel roulant ferroviaire ;
    b) tout dommage subi par les marchandises en transit ou bagages autres que les bagages des passagers, quel que soit le moyen de transport ;
    c) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, résultant de l'utilisation ou de l'exploitation :
        - des navires, des installations ou des véhicules visés au point a), premier tiret ;
        - des aéronefs, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les accords d'élection de for pour l'assurance de tels risques ;
        - du matériel roulant ferroviaire ;
    d) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, pour un dommage causé par des marchandises en transit ou des bagages visés au point b) ;
    e) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, des installations, des véhicules, des aéronefs ou du matériel roulant ferroviaire visés au point a), notamment la perte du fret ou du bénéfice d'affrètement ;
    f) tout risque lié à l'un des risques visés aux points a) à e) ;
    g) tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité ;
    h) tout autre risque lorsque le preneur d'assurance exerce une activité d'une importance qui dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants :
        - un total de bilan de 6 200 000 EUR ;
        - un montant net du chiffre d'affaires de 12 800 000 EUR ;
        - un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.