Déclarations
Réserves

Articles: 23, 24, 30, 44, 62

Déclarations et réserves :

27-10-2023
(Traduction)
Conformément aux articles 62 et 44 (3) de la Convention, la République kirghize s’oppose à l’utilisation du français dans toute autre communication entre les autorités centrales. Une telle communication devra être rédigée soit en russe soit en anglais.

Conformément à l’article 63 de la Convention, la République kirghize fait les déclarations suivantes :
1) la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 24 (1) de la Convention sera appliquée aux demandes de reconnaissance et d’exécution, nonobstant les dispositions de l’article 23 (2) à (11) ;

2) conformément à l’article 30 (7) de la Convention, les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne pourront être transmises que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de la République kirghize ;

3) conformément à l’article 44 (1) de la Convention, toute demande d’un État membre requérant et tout document s’y rattachant seront acceptés pour exécution sur le territoire de la République kirghize s’ils sont accompagnés d’une traduction dûment certifiée dans la langue kirghize ou russe.