Déclarations

Articles: 2,3,5,6,8,9,10,12,15

Déclarations :

17-02-2023
(Traduction)
Conformément à l’article 21 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : la Convention), la République d’Azerbaïdjan déclare ce qui suit :

  1. Le ministère de la Justice de la République d’Azerbaïdjan a été désigné comme Autorité centrale aux fins de l’article 2 de la Convention, ainsi que comme autorité ayant compétence à recevoir les actes transmis par la voie consulaire conformément à l’article 9 de la Convention. […]

  2. Les autorités suivantes sont habilitées à effectuer les demandes d’entraide judiciaire conformément à l’article 3 de la Convention, dans le cadre des compétences que leur attribue la loi de la République d’Azerbaïdjan :
  • Juridictions de la République d’Azerbaïdjan ;
  • Autorités du pouvoir exécutif de la République d’Azerbaïdjan ;
  • Autorités de la République d’Azerbaïdjan chargées des poursuites ;
  • Autorités chargées de l’enregistrement des actes d’état civil ;
  • Notaires et autres fonctionnaires ayant compétence à effectuer des activités notariales ;
  • Autorités de curatelle et de tutelle ;
  • Avocats.
  1. Conformément à l’article 5, alinéa 3, de la Convention, les actes devant être signifiés ou notifiés sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ne seront acceptés que s’ils sont rédigés en langue azerbaïdjanaise ou accompagnés d’une traduction dans cette langue dûment certifiée.

  2. Il est souhaitable de transmettre par la voie diplomatique, c’est-à-dire par note verbale transmise par les représentants diplomatiques accrédités en République d’Azerbaïdjan, les actes devant être signifiés ou notifiés à la République d’Azerbaïdjan, au président de la République, au premier vice-président et aux vice-présidents, au gouvernement et au ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan.

  3. L’attestation relatant l’exécution de la demande, conformément à l’article 6 de la Convention, est complétée et certifiée par les juridictions de la République d’Azerbaïdjan exécutant directement les demandes de signification ou de notification des actes.

  4. En vertu de l’article 8 de la Convention, les agents diplomatiques ou consulaires d’un État étranger ne sont pas habilités à procéder aux significations ou notifications d’actes sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État qu’ils représentent.

  5. Le mode de signification ou notification prévu à l’article 10 n’est pas autorisé en République d’Azerbaïdjan.

  6. La République d’Azerbaïdjan estime, conformément à l’article 12 de la Convention, que les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un État participant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’État requis. Le requérant est toutefois tenu de payer les frais occasionnés par l’emploi d’une forme particulière de signification ou notification, telle que visée à l’alinéa 2b dudit article.

  7. Conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan, les juridictions de la République d’Azerbaïdjan sont habilitées à statuer, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Convention.

  8. La République d’Azerbaïdjan n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention à l’égard de la République d’Arménie tant que les conséquences du conflit ne seront pas complètement éliminées et que les relations entre la République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan ne seront pas normalisées.