Réserves

Articles: 2,20,38,44

Réserves :

22-06-2022
1. Article 2 (2) - la République des Philippines se réserve le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ;
2. Article 20 (2) - la République des Philippines se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter une décision rendue dans un autre État aux motifs suivants :

(i) le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance ;
(ii) la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant ;
(iii) la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties ;

3. Article 30 (8) - la République des Philippines se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les conventions en matière d’aliments ; et
4. Article 44 (3) - la République des Philippines s’oppose à l’utilisation du français pour toute autre communication entre les Autorités centrales.