Déclarations

Articles: 1

Déclarations :

05-10-2021
(Traduction)
Le gouvernement de la République d’Indonésie est lié par les dispositions de l’article premier sur la définition des actes publics aux fins de la Convention, avec prise en compte de la déclaration selon laquelle les actes qui émanent du bureau du procureur en sa qualité d’organe accusateur en République d’Indonésie ne font pas partie des actes publics dont la Convention supprime l’exigence de légalisation.

France
05-10-2022

Le gouvernement de la République française a attentivement examiné la déclaration faite par le gouvernement de la République d’Indonésie en date du 5 octobre 2021 à l’occasion de l’adhésion de la République d’Indonésie à la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après : « la Convention »).

La déclaration selon laquelle le gouvernement de la République d’Indonésie est lié par les dispositions de l’article premier sur la définition des actes publics aux fins de la Convention à condition que les actes qui émanent du bureau du procureur en sa qualité d’organe accusateur en République d'Indonésie ne fassent pas partie des actes publics dont la Convention supprime l’exigence de légalisation constitue une réserve, étant donné qu'elle vise à limiter l'effet juridique de l’article premier de la Convention en ce qui concerne la République d’Indonésie.

Aux termes de l'article 1(2) de la Convention, les documents qui émanent d’un ministère public sont considérés comme des actes publics, sauf s'ils ont été établis par des agents diplomatiques ou consulaires ou qu'ils sont liés à des documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

Le procureur est une autorité ou un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État; en conséquence, les documents qu'il délivre en cette qualité doivent être considérés comme des documents publics visés par la Convention au sens de l’article premier. Toute réserve excluant ces documents de l'exemption de légalisation restreint de façon substantielle le champ matériel de la Convention et est, pour cette raison, incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Par conséquent, la République française oppose une objection à la réserve faite par la République d'Indonésie. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République française et la République d’Indonésie.
Pays-Bas
04-10-2022
(Traduction)
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a l’honneur de se référer à la déclaration faite par le gouvernement de la République d’Indonésie le 5 octobre 2021 lors de son adhésion à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après : la Convention).

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration du gouvernement de la République d’Indonésie selon laquelle les documents émanant du bureau du procureur en sa qualité d’organe de poursuite de la République d’Indonésie ne font pas partie des actes publics dont la Convention supprime l’exigence de légalisation.

Aux termes de l’article 1 de la Convention, les documents émanant d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris un ministère public, sont considérés comme des actes publics. La déclaration faite par le gouvernement de la République d’Indonésie visant à limiter l’effet juridique de l’article 1 de la Convention sur les actes public, elle constitue une réserve.

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu’en l’absence de clarification cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention au sens du droit international coutumier tel que codifié dans l’article 19(c) de la convention de Vienne sur le droit des traités.

Par conséquent, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas s’oppose à la réserve émise par le gouvernement de la République d’Indonésie.

Cette objection ne bloque pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République d’Indonésie.
Allemagne
22-03-2022

(Traduction) (original : allemand)
Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a attentivement examiné la déclaration faite par le gouvernement de la République d’Indonésie en date du 5 octobre 2021 à l’occasion de l’adhésion de la République d’Indonésie à la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après : « la Convention »).

La déclaration selon laquelle le gouvernement de la République d’Indonésie est lié par les dispositions de l’article premier sur la définition des actes publics aux fins de la Convention à condition que les actes qui émanent du bureau du procureur en sa qualité d’organe accusateur en République d’Indonésie ne fassent pas partie des actes publics dont la Convention supprime l’exigence de légalisation constitue une réserve, étant donné qu’elle vise à limiter l’effet juridique de l’article premier de la Convention en ce qui concerne la République d’Indonésie.

Aux termes de l’article 1(2) de la Convention, les documents qui émanent d’un ministère public sont considérés comme des actes publics, sauf s’ils ont été établis par des agents diplomatiques ou consulaires ou qu’ils sont liés à des documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

Le procureur est une autorité ou un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État ; en conséquence, les documents qu’il délivre en cette qualité doivent être considérés comme des documents publics visés par la Convention au sens de l’article premier. Toute réserve excluant ces documents de l’exemption de légalisation est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. La réserve faite par la République d’Indonésie est donc irrecevable.

La République fédérale d’Allemagne s’oppose à la réserve faite par la République d’Indonésie. Cette objection ne bloque pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Indonésie.