Réserves
Communications du dépositaire

Articles: Art 4(2)

Réserve :

13-05-2021
(Traduction)

Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’application de l’article 4(2), à savoir que toute commission rogatoire ou tout document concernant l’application de la Convention doit être accompagné d’une traduction en langue espagnole.

Communication du Dépositaire :
13-05-2020
Le Nicaragua a déposé son instrument d'adhésion à la Convention susmentionnée le 27 février 2019, comme notifié dans la notification dépositaire Obtention des preuves No. 01/2019. Le 20 avril 2020, le dépositaire a reçu une réserve du Nicaragua concernant l’article 4(2) de la Convention.
En vertu de l’article 33 de la Convention, tout État a la faculté d'exclure en tout ou en partie l'application des dispositions de l'article 4(2), mais seulement au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion.
Le dépositaire se propose de recevoir en dépôt la réserve précitée sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même, soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la présente notification. En l’absence d’objection, ladite réserve sera reçue en dépôt à l’expiration du délai d’un an ci-dessus stipulé, soit le 13 mai 2021.

17-05-2021

Se référant à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Obtention des preuves No. 10/2020, relative à une réserve tardive faite par le Nicaragua, le Dépositaire fait la communication suivante.
À la date du 13 mai 2021, soit à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la notification dépositaire susmentionnée Obtention des preuves No. 10/2020, aucune objection n’a été introduite par les États contractants à la Convention.
En conséquence, ladite réserve concernant l’article 4(2) est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 mai 2021.

Réserve tardive :
20-04-2020

(Traduction)
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’application de l’article 4(2), à savoir que toute commission rogatoire ou tout document concernant l’application de la Convention doit être accompagné d’une traduction en langue espagnole.