Déclarations

Articles: 8, 15, 16

Déclaration :

09-04-2018
(Traduction)
Conformément aux dispositions de l'article 21, la Principauté d'Andorre déclare que: (...)

c) La Principauté d'Andorre déclare s'opposer, ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la signification ou la notification directe, par le biais des agents diplomatiques ou consulaires des Etats contractants, des actes destines à des personnes autres que les ressortissants de ces Etats.

d) En ce qui concerne l'article 15, alinéa 2, la Principauté d'Andorre déclare que les juges pourront statuer même si aucune attestation constatant la remise, la signification ou la notification de l'acte n'a été reçue, si les conditions prévues à l'article 15, alinéa 2 sont remplies.

e) En ce qui concerne l'article 16, alinéa 3, la Principauté d'Andorre déclare que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle est présentée après l'expiration d'un an à compter de la date de la décision.