Déclarations
Réserves

Articles: 4, 15-18, 23, 27, 33

RÉSERVE :
26-09-2016
(Traduction)
Conformément aux articles 4 et 33 de la Convention, la République du Kazakhstan acceptera les commissions rogatoires des États contractants rédigées en anglais et accompagnées d'une traduction certifiée en langue kazakhe et/ou russe.

DÉCLARATIONS :
26-09-2016
(Traduction)
1) En matière civile ou commerciale, les agents diplomatiques ou consulaires des autres Etats contractants peuvent procéder, sans contrainte, aux actes d'instruction vises à l’article 15 de la Convention, sous réserve d'avoir l'autorisation de l'Autorité compétente de la République du Kazakhstan ;

2) En matière civile ou commerciale, les actes d'instruction, effectués sans contrainte, visés aux articles 16 et 17 de la Convention pourront être accomplis sans autorisation préalable de l'Autorité compétente de la République du Kazakhstan ;
  
3) Les agents diplomatiques ou consulaires ou les personnes désignées autorisés à procéder à un acte d'instruction ont la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République du Kazakhstan pour obtenir l'assistance visée à l'article 18 de la Convention, sous réserve de la conformité avec la législation de ladite République ;
  
4)En vertu de l'article 23 de la Convention, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents » ne seront pas exécutées sur le territoire de la République du Kazakhstan ;

5) En vertu des paragraphes b) et c) de l'article 27 de la Convention, la République du Kazakhstan permet que l'exécution d'actes et l'usage d'autres méthodes d'obtention de preuves s'effectuent aux termes de sa loi.