Déclarations
Réserves

Articles: 4,8,16,17,18,23

(Traduction)
Conformément à l'article 33 de la Convention, la République d'Arménie fait la réserve suivante:
- la République d'Arménie exclut en totalité l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention.
La République d'Arménie fait les déclarations suivantes:
- conformément à l'article 8 de la Convention, la République d'Arménie déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant ne peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire que s'ils ont obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes de la République d'Arménie;
- conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou une personne régulièrement désignée comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire de la République d'Arménie à tout acte d'instruction, à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités compétentes et de respecter les conditions fixées par ces dernières;
- conformément à l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente de la République d'Arménie pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte;
- conformément à l'article 23 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».