Déclarations
Réserves

Articles: 32,51

(Traduction)
Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, les demandes prévues à l'article 32, paragraphe premier, ne pourront être transmises aux autorités estoniennes que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

En vertu de l'article 56, paragraphe premier, de la Convention, la République d'Estonie fait la réserve prévue à l'article 51, paragraphe 2, aux termes de laquelle toute communication adressée à l'Autorité centrale ou une autre autorité estonienne dans la langue originale doit être accompagnée d'une traduction en estonien ou, lorsque cela est difficilement réalisable, d'une traduction en anglais.