Déclarations

Articles: 5,6,8,10,15,16

(Traduction)
Conformément à l'article 21 de la Convention, la République de Serbie déclare:
a) La République de Serbie appliquera les formes prescrites pour la signification ou la notification des actes, prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la Convention, si l'acte concerné est accompagné d'une traduction officielle en langue serbe.
b) Le tribunal compétent pour la signification ou la notification de l'acte délivre l'attestation prévue par l'article 6 de la Convention.
c) En vertu de l'article 8 de la Convention, la République de Serbie s'oppose à l'usage par un État contractant de la faculté de faire procéder par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires aux significations ou notifications d'actes judiciaires sur le territoire serbe, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.
d) La République de Serbie s'oppose à la forme de délivrance des actes judiciaires visée à l'article 10 a) et c) de la Convention.
e) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, la République de Serbie déclare que tous ses tribunaux peuvent statuer lorsque toutes les conditions prévues sont réunies.
f) La République de Serbie déclare que la demande de relevé de la forclusion visé à l'article 16 de la Convention sera déclarée irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.