Réserves

Articles: 1,7,13,28

(Traduction)
En vertu de l'article 28 de la Convention, la République d'Albanie fait les réserves suivantes:

a) Conformément au premier alinéa de l'article 28 de la Convention, s'il n'existe aucune réciprocité avec l'État dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, la République d'Albanie se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier de la Convention aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un État contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant autre que celui faisant la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'État faisant cette réserve.
b) Conformément aux articles 7 et 28, alinéa 2, lettre a, de la Convention, la République d'Albanie ne prend en compte que les demandes rédigées en albanais ou accompagnées d'une traduction en albanais.
c) L'alinéa 2 de l'article 13 de la Convention ne s'applique pas aux ressortissants des États ayant fait la réserve prévue à la lettre b de l'article 28 de la Convention, ni aux personnes ayant leur résidence habituelle dans ces États.
d) Les dispositions du chapitre II de la Convention ne s'appliquent pas aux ressortissants des États ayant fait la réserve prévue à la lettre c de l'article 28 de la Convention, ni aux personnes ayant leur résidence habituelle dans ces États.