La Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (Convention HCCH Forme des testaments de 1961) améliore la sécurité juridique d’un testament en désignant, parmi un ensemble de lois, la loi d’un État qui régit la forme des dispositions testamentaires. En vertu de la Convention, une disposition testamentaire est valable si sa forme répond à la loi interne :

  • du lieu où le testateur a disposé ;
  • d’une nationalité possédée par le testateur ;
  • du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ;
  • du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle ;
  • pour les immeubles, du lieu de leur situation.

Par conséquent, un testament étranger rédigé conformément à l’une de ces lois ne peut être nul au motif que la forme requise par la loi d’une autre Partie contractante où le testament doit être exécuté n’a pas été suivie. En pratique, la Convention permet aux testateurs de disposer de tout leur patrimoine par le biais d’un seul testament, y compris lorsque le patrimoine se trouve dans plusieurs États.