Déclarations
Réserves

Articles: 4,16,17,23

(Traduction)
Conformément à l'article 33 de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 sur son territoire. Les commissions rogatoires qui doivent être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention seront rédigées en langue turque ou accompagnées d'une traduction en langue turque conformément aux alinéas 1 et 5 de l'article 4.

Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Turquie déclare que:
le Ministère de la Justice a été désigné comme l'autorité compétente habilitée à accorder l'autorisation prévue aux articles 16 et 17, et
- qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de "pre-trial discovery of documents", comme visée à l'article 23.