Déclarations
Réserves

Articles: 8,10,15,16

18 décembre 2012

(Traduction)
En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, la République de Slovénie déclare s'opposer à la signification et à la notification d'actes sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

En vertu de l'article 10 de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'envoi d'actes judiciaires au sens de l'article 10, sous a, n'est autorisé que par lettre recommandée avec accusé de réception et si les actes sont rédigés en slovène ou accompagnés d'une traduction dans cette langue.

En vertu de l'article 10 de la Convention, la République de Slovénie déclare s'opposer aux modes de transmission visés à l'article 10, sous b et c.

En vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, la République de Slovénie déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l'article 15, paragraphe premier, peuvent statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si les conditions visées à l'article 15, paragraphe 2, sont réunies.

Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai d'un an à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.