Suisse - Autorité centrale (art. 2) et informations pratiques
Autorité(s) centrale(s):
Autorités centrales cantonales
Une liste des Autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivilrecht/behoerden/zentralbehoerden.html.
Pour déterminer l'Autorité centrale compétente à raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de données des localités et tribunaux suisses à l'adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch/
Informations pratiques |
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Lois de blocage : |
La Suisse ne connaît pas de lois de blocage en tant que telles. Il existe toutefois dans certaines lois des dispositions limitant la participation en Suisse à des procédures d'entraide judiciaire d'obtention de preuves, à savoir :
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Chapitre I |
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Transmission des Commissions rogatoires : |
Pour la majorité des cantons, les commissions rogatoires sont directement envoyées par une autorité judiciaire dans ce canton à l'Autorité centrale de l'État requis. |
Autorité chargée d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire (art. 7) : |
Pour la majorité des cantons, l'autorité judiciaire compétente pour exécuter la commission rogatoire, via l'autorité centrale. |
La présence des magistrats à l’exécution d’une commission rogatoire (art. 8) : |
Oui, autorisation préalable est requise (voir déclaration d’applicabilité et autorité compétente). |
Dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis (art. 11) : |
Pas de déclaration d'applicabilité. |
Exigences de traduction (art. 4(2) et 33) : |
Les cantons acceptent les commissions rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées (voir réserve). |
Frais d’exécution d’une commission rogatoire (art. 14(2)(3) et 26) : |
Un tel cas de figure ne se présente qu'en de très rares occasions (par ex. médecin pour examen de salive). |
Délai d’exécution : |
Jusqu'à quatre mois (estimation). |
art. 23 « pre-trial discovery of documents » : |
La commission rogatoire peut être exécutée sous certaines conditions (exclusion qualifiée). |
Information sur les règles nationales sur l’obtention des preuves : |
Code de procédure civile |
Interrogation des témoins en vertu du chapitre I |
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La commission rogatoire requiert-elle d’inclure les questions exactes posées durant l’interrogation des témoins ou seulement une liste de sujets devant être abordés ? |
Cela dépend des cantons. |
Les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ? |
Cela dépend d'un canton à l'autre. |
Les autorités judiciaires de votre État révisent-elles les commissions rogatoires, (par ex. en reformulant, réordonnant et /ou supprimant des questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent être exécutées en vertu des lois de l’État requis) ? |
Cela dépend d'un canton à l'autre. |
Le témoin peut-il se procurer à l’avance une copie des questions / sujets faisant l’objet de la commission rogatoire ? |
Cela dépend d'un canton à l'autre, mais en général: Non. |
Les documents produits par un témoin sont-ils authentifiés par le tribunal ? |
En général: Non |
Le témoin prête-t-il généralement serment ? |
Le Code de procédure civile suisse (CPC) ne prévoit pas le serment pour le témoin. Par contre, le CPC prévoit des rappels à faire aux témoins et parties avant l'obtention de preuves. Art. 171 Forme de l'audition: 1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP). Art. 191 Interrogatoire des parties: 2 Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus. Art. 192 Déposition des parties: 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition. 2 Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire).
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Le témoin peut-il être soumis à des interrogations supplémentaires et rappelé ? |
Oui. Dans la plupart des cantons, la première demande peut être réitérée. Dans d'autres cantons, une deuxième demande est nécessaire. |
À quelles sanctions un témoin s’expose-t-il en cas de non-comparution ? | Art. 167 CPC - Refus injustifié d'un tiers: Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer ou ne comparaît pas, le tribunal peut: a. lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus; b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP (amende pour insoumission à une décision de l'autorité); c. ordonner la mise en œuvre de la force publique; d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers. Art. 164 CPC - Refus injustifié d'une partie: Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. |
Les interprètes facilitant l’interrogatoire du témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ? |
Cela dépend d'un canton à l'autre. |
De quelle manière le témoignage est-il transcrit ? |
Cela dépend d'un canton à l'autre. |
Chapitre II |
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Article 15 |
Applicable sous réserve de l'autorisation préalable du Département fédéral de justice et police requise. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction. |
Article 16 |
Applicable sous réserve de l'autorisation préalable du Département fédéral de justice et police requise. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction. |
Article 17 |
Applicable sous réserve de l'autorisation préalable du Département fédéral de justice et police requise. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction. |
Article 18 |
Pas de déclaration d’applicabilité (c-à-d., un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire n’a pas de faculté de solliciter de l’assistance nécessaire à obtenir des preuves par voie de contrainte). |
Obtention de preuves par liaison vidéo |
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Chapitre I |
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Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? | Non. La plupart des Autorités centrales considère que la base légale d'une telle mesure est plutôt à chercher dans l'évolution fonctionnelle de la Convention. Quelques Autorités centrales ont toutefois indiqué fonder une telle mesure sur les art. 7 et 8 CLaH70. Il est conseillé de contacter à l’avance l’autorité cantonale concernée ou le tribunal visé pour évaluer si au cas par cas une obtention de preuves par vidéo sous le chapitre I CLaH70 entre en ligne de compte. Les coordonnées peuvent être trouvées sous http://www.elorge.admin.ch/. Les questions suivantes peuvent p.ex. se poser : problèmes pratiques tels que la question de l'attribution des frais et de la mise à disposition du matériel (autorités requises, autorités requérantes, parties) ; l'identification des personnes objets de la mesure de preuves et les personnes procédant à ladite mesure ; questions techniques (compatibilité de systèmes; mesures de sécurité IT). |
Technologies utilisées : | Pas d'information disponible. |
Niveau d’interprétation exigé : | Pas d'information disponible. |
Interprétation simultanée ou consécutive : | Pas d'information disponible. |
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : | Pas d'information disponible. |
Qui paie les frais d’interprétation ? | Pas d'information disponible. |
Comment votre État gérerait-il une commission rogatoire si le témoin n’acceptait pas de témoigner ? | Plusieurs réponses théoriques sont possibles. Une application analogique des mesures de contrainte prévue pour le refus de témoigner ou de se soumettre à une mesure ordonnée par le tribunal serait envisageable. Certaines Autorités centrales pour leur part renonceraient à l'utilisation de la liaison vidéo. A l'inverse, une Autorité centrale a indiqué que, dans la mesure où la participation des parties, respectivement des représentants des autorités étrangères se basait sur les art. 7 et 8 CLaH70, le témoin n'était pas habilité à s'opposer à une telle mesure. Un éventuel problème pourrait se poser sous l'angle de la légalité d'un enregistrement vidéo de la mesure. |
Chapitre II |
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Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? | Soumis à l'autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction. |
Technologies utilisées : | Pas d'information disponible. |
Niveau d’interprétation exigé : | Pas d'information disponible. |
Interprétation simultanée ou consécutive : | Pas d'information disponible. |
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : | Pas d'information disponible. |
Qui paie les frais d’interprétation ? | Pas d'information disponible. |
Accords bilatéraux ou multilatéraux : |
Conventions bilatérales d'entraide judiciaire : Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pakistan, République tchèque, Slovaquie, Turquie. |
Liens utiles : | Lignes directrices – Entraide judiciaire internationale en matière civile et Aide-mémoire pour les autorisations selon art. 15-17 CLaH70 (disponibles en français, allemand, italien et anglais) |
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