Suisse - Autorité centrale (art. 2) et informations pratiques

Autorité(s) centrale(s):

Autorités centrales cantonales
Une liste des Autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l'adresse suivante: https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivilrecht/behoerden/zentralbehoerden.html.
Pour déterminer l'Autorité centrale compétente à raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de données des localités et tribunaux suisses à l'adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch/

Informations pratiques
(les informations suivantes ont été fournies par les autorités étatiques concernées ou ressortent des réponses au Questionnaire de 2008 et/ou au celui de 2013 sur la Convention Preuves)

Lois de blocage :

La Suisse ne connaît pas de lois de blocage en tant que telles.  Il existe toutefois dans certaines lois des dispositions limitant la participation en Suisse à des procédures d'entraide judiciaire d'obtention de preuves, à savoir :

  • Protection de la souveraineté suisse : le Code pénal suisse (RS 311.0) contient les dispositions suivantes relatives à la sauvegarde de la souveraineté territoriale de la Suisse et étrangère : art. 271 (Actes exécutés sans droit pour un État étranger), art. 273 (Service de renseignements économiques), et art. 299 (Violation de la souveraineté territoriale étrangère) CP.
  • Secret bancaire : la loi sur les banques (LB, RS 952.0) contient à l'art. 47 LB l'obligation du secret bancaire. Ce secret n'est toutefois pas absolu et est levé dans certaines circonstances, notamment en cas de fraude ou autres délits pénaux. L'alinéa 5 réserve néanmoins les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice. Une demande peut donc avoir différentes issues, selon son lieu d'exécution.
  • Dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC) relatives au droit de refus de témoigner: - Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection: Le tribunal peut ordonner des mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
    • - Art. 160 Obligation de collaborer à l'administration des preuves.
    • - Art. 163 Droit de refus de témoigner des parties
    • - Art. 165, Art. 166 Droit de refus absolu ou restreint de témoigner des tiers
    • - Dans certaines procédures, les droits de refus de témoigner ne s'appliquent pas, notamment dans les affaires de droit de la famille concernant les enfants: Art. 296 CPC
  • Secret professionnel: code pénal suisse art. 321, qui dispose toutefois que demeurent réservées les dispositions fédérales ou cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
  • Protection des sources: Code pénal suisse art. 28a. 

Chapitre I
(Commissions rogatoires)

Transmission des Commissions rogatoires :

Pour la majorité des cantons, les commissions rogatoires sont directement envoyées par une autorité judiciaire dans ce canton à l'Autorité centrale de l'État requis.
Pour d'autres cantons, les commissions rogatoires sont d'abord envoyées à l'Autorité centrale cantonale; celle-ci les envoie alors à l'Autorité centrale de l'État requis.

Autorité chargée d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire (art. 7) :

Pour la majorité des cantons, l'autorité judiciaire compétente pour exécuter la commission rogatoire, via l'autorité centrale.
Pour d'autres cantons, l'Autorité centrale.

La présence des magistrats à l’exécution d’une commission rogatoire (art. 8) :

Oui, autorisation préalable est requise (voir autorité compétente).

Dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis (art. 11) :

Pas de déclaration d'applicabilité.

Exigences de traduction (art. 4(2) et 33) : 

Les cantons acceptent les commissions rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées (voir réservation).

Frais d’exécution d’une commission rogatoire (art. 14(2)(3) et 26) :

Un tel cas de figure ne se présente qu'en de très rares occasions (par ex. médecin pour examen de salive).

Délai d’exécution :

Jusqu'à quatre mois (estimation).

art. 23 « pre-trial discovery of documents » :

La commission rogatoire peut être exécutée sous certaines conditions (exclusion qualifiée).

Information sur les règles nationales sur l’obtention des preuves :

Voir les lignes directrices relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière civile, disponibles en français, allemand et anglais.

Code de procédure civile.

Interrogation des témoins en vertu du chapitre I

La commission rogatoire requiert-elle d’inclure les questions exactes posées durant l’interrogation des témoins ou seulement une liste de sujets devant être abordés ?

Cela dépend des cantons.
Il est important que les questions soient formulées de façon suffisamment concrète et claire (autrement la requête est renvoyée pour être améliorée). Dans la mesure où l'état de fait est précis, il n'est pas toujours nécessaire que les questions soient très détaillées.
L'expérience montre néanmoins qu'une liste de questions détaillées facilite le déroulement de la procédure, et certains cantons exigent expressément une liste détaillée des questions.

Les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ?

Cela dépend d'un canton à l'autre.
Le Code de procédure civile suisse (CPC) prévoit la publicité des débats et de la délibération de jugement, à l'exception des procédures relevant du droit de la famille. Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure ou d'un tiers l'exige (Art. 156 CPC). Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée (Art. 171 CPC). Les parties ont le droit d'assister à l'obtention des preuves (Art. 155 CPC).
Note: Les dispositions du CPC sont accessibles en ligne.

Les autorités judiciaires de votre État révisent-elles les commissions rogatoires, (par ex. en reformulant, réordonnant et /ou supprimant des questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent être exécutées en vertu des lois de l’État requis) ?

Cela dépend d'un canton à l'autre.

Le témoin peut-il se procurer à l’avance une copie des questions / sujets faisant l’objet de la commission rogatoire ?

Cela dépend d'un canton à l'autre, mais en général: non.

Les documents produits par un témoin sont-ils authentifiés par le tribunal ?

Non

Le témoin prête-t-il généralement serment ?

 

Le Code de procédure civile suisse (CPC) ne prévoit pas le serment pour le témoin. Par contre, le CPC prévoit des rappels à faire aux témoins et parties avant l'obtention de preuves.
Art. 171 Forme de l'audition: 1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s'il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP).
Art. 191 Interrogatoire des parties: 2 Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
Art. 192 Déposition des parties: 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
2 Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire).

 

Le témoin peut-il être soumis à des interrogations supplémentaires et rappelé ?

Oui.

À quelles sanctions un témoin s’expose-t-il en cas de non-comparution ? Art. 167 CPC - Refus injustifié d'un tiers: Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer ou ne comparaît pas, le tribunal peut:
a. lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP (amende pour insoumission à une décision de l'autorité);
c. ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
Art. 164 CPC - Refus injustifié d'une partie: Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.
Les interprètes facilitant l’interrogatoire du témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ?

Cela dépend d'un canton à l'autre.

De quelle manière le témoignage est-il transcrit ?

Cela dépend d'un canton à l'autre.
Art. 176 CPC - Procès-verbal
1 L'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d'une partie.
2 Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3 Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques au sens de l'al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l'administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal.

Chapitre II
(Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires)

Article 15

Applicable sous réserve de l'autorisation préalable du Département fédéral de justice et police requise. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction.

Article 16

Applicable sous réserve de l'autorisation préalable du Département fédéral de justice et police requise. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction.

Article 17

Applicable sous réserve de l'autorisation préalable du Département fédéral de justice et police requise. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction.

Article 18

Pas de déclaration d’applicabilité (c-à-d., un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire n’a pas de faculté de solliciter de l’assistance nécessaire à obtenir des preuves par voie de contrainte).

Obtention de preuves par liaison vidéo
(en vertu des deux chapitres)
 

Chapitre I

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? Non.
La plupart des Autorités centrales considère que la base légale d'une telle mesure est plutôt à chercher dans l'évolution fonctionnelle de la Convention.
Quelques Autorités centrales ont toutefois indiqués fonder une telle mesure sur les art. 7 et 8 CLaH70. Ce genre de mesure n'a pour l'heure été utilisé par aucune des Autorités centrales cantonales questionnées. Elle poserait d'ailleurs des problèmes d'ordre économique, ainsi que des problèmes pratiques tels que la question de l'attribution des frais et de la mise à disposition du matériel (autorités requises, autorités requérantes, parties). Se pose également la question de l'identification des personnes objets de la mesure de preuves et les personnes procédant à ladite mesure. Se posent également des questions techniques (compatibilité de systèmes; mesures de sécurité IT).
Technologies utilisées : Pas d'information disponible. 
Niveau d’interprétation exigé : Pas d'information disponible.
Interprétation simultanée ou consécutive : Pas d'information disponible.
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : Pas d'information disponible.
Qui paie les frais d’interprétation ? Pas d'information disponible.
Comment votre État gérerait-il une commission rogatoire si le témoin n’acceptait pas de témoigner ? La question ne s'est encore jamais posée. Plusieurs réponses théoriques ont été formulées. Une application analogique des mesures de contrainte prévue pour le refus de témoigner ou de se soumettre à une mesure ordonnée par le tribunal serait envisageable. Certaines Autorités centrales pour leur part renonceraient à l'utilisation de la liaison vidéo.
A l'inverse, une Autorité centrale a indiqué que, dans la mesure où la participation des parties, respectivement des représentants des autorités étrangères se basait sur les art. 7 et 8 CLaH70, le témoin n'était pas habilité à s'opposer à une telle mesure. Un éventuel problème pourrait se poser sous l'angle de la légalité d'un enregistrement vidéo de la mesure.

Chapitre II

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? Non.
Technologies utilisées : Pas d'information disponible.
Niveau d’interprétation exigé : Pas d'information disponible.
Interprétation simultanée ou consécutive : Pas d'information disponible.
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : Pas d'information disponible.
Qui paie les frais d’interprétation ? Pas d'information disponible.
Accords bilatéraux ou multilatéraux :

Conventions bilatérales d'entraide judiciaire : Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pakistan, République tchèque, Slovaquie, Turquie.

Liens utiles : Entraide judiciaire internationale en matière civile - Office fédéral de la justice 

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