Roumanie - Autorité centrale (art. 2) et informations pratiques

Autorité(s) centrale(s):

Ministère de la Justice

Coordonnées :

Adresse : Ministry of Justice
Department of International Law and Treaties
Unit of judicial co-operation in civil and commercial matters
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucharest (Bucuresti)
Cod 050741
Romania
Téléphone : +40372041077, +403742041078 (director's office)
+40372041083, +40372041217, +40372041218
Télécopieur : +4037204 1079
Courriel : ddit@just.ro
Site web : www.just.ro
Personne à contacter : Ms Dana-Maria Roman, Directeur
Langues de communication :

roumain, français, anglais

 

Informations pratiques

Lois de blocage :

Oui, il y a deux instruments communautaires de cette nature :

Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (voir, art. 5(1)).

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (voir, art. 25(1)).

Chapitre I
(Commissions rogatoires)

Transmission des Commissions rogatoires : Les commissions rogatoires sont d'abord envoyées à l'Autorité centrale de l'État requérant; celle-ci les envoie alors à l'Autorité centrale de l'État requis.
Autorité chargée d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire
(art. 7) :
l'Autorité centrale.
La présence des magistrats à l’exécution d’une commission rogatoire
(art. 8) :
Déclaration d'applicabilité. Voir l'autorité compétente.
Dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis
(art. 11) :
Pas de déclaration d'applicabilité.
Exigences de traduction
(art. 4(2) et 33) :
La Roumanie accepte les commissions rogatoires rédigées en langue roumaine, française ou anglaise, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Frais d’exécution d’une commission rogatoire
(art. 14(2)(3) et 26) :
La Roumanie sollicite le remboursement des frais au titre de l'article 14(2).
Délai d’exécution : Pas d'information disponible.
Pre-trial discovery of documents
art. 23 :
La commission rogatoire peut être exécutée sous certaines conditions (exclusion qualifiée).
Information sur les règles nationales sur l’obtention des preuves :

Law No. 189/2003 regarding international judicial assistance in civil and commercial cases.

Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Roumanie.

Interrogation des témoins en vertu du chapitre I

La commission rogatoire requiert-elle d’inclure les questions exactes posées durant l’interrogation des témoins ou seulement une liste de sujets devant être abordés ? Under Romanian law, Letters of Request must include the questions to be asked to the persons to be examined or a statement of the subject matter on which they are to be examined.
Les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ? Audiences publiques.
Les autorités judiciaires de votre État révisent-elles les commissions rogatoires, (par ex. en reformulant, réordonnant et /ou supprimant des questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent être exécutées en vertu des lois de l’État requis) ? Non.
Le témoin peut-il se procurer à l’avance une copie des questions / sujets faisant l’objet de la commission rogatoire ? Non.
Les documents produits par un témoin sont-ils authentifiés par le tribunal ? Non.
Le témoin prête-t-il généralement serment ? Oui.
Le témoin peut-il être soumis à des interrogations supplémentaires et rappelé ? Oui mais une seconde commission rogatoire est nécessaire.
À quelles sanctions un témoin s’expose-t-il en cas de non-comparution ? Une amende.
Les interprètes facilitant l’interrogatoire du témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ? Oui.
De quelle manière le témoignage est-il transcrit ? According to Art. 198 (1) of the Civil Procedure Code, the testimony must be written down by the court clerk and signed (on each page) by the judge, the clerk and the witness.

Chapitre II
(Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires)

Article 15 Applicable.
Article 16 Non applicable.
Article 17 Non applicable.
Article 18 Non applicable.

Obtention de preuves par liaison vidéo
(en vertu des deux chapitres)
 

Chapitre I

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? Non.
Technologies utilisées : Pas d'information disponible.
Niveau d’interprétation exigé : Pas d'information disponible.
Interprétation simultanée ou consécutive : Pas d'information disponible.
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : Pas d'information disponible.
Qui paie les frais d’interprétation ? Pas d'information disponible.
Comment votre État gérerait-il une commission rogatoire si le témoin n’acceptait pas de témoigner ? The declaration of the witness can be recorded in shorthand, since he or she cannot be forced to testify using video-link.

Chapitre II

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ? Oui.
Technologies utilisées : Pas d'information disponible.
Niveau d’interprétation exigé : Pas d'information disponible. 
Interprétation simultanée ou consécutive : Pas d'information disponible.
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire : Pas d'information disponible.
Qui paie les frais d’interprétation ? Pas d'information disponible.

Autres informations

Accords bilatéraux ou multilatéraux :

Conventions bilatérales d'entraide judiciaire: Albanie, Algérie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Cuba, Égypte, Espagne, Fédération de Russie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Maroc, Mongolie,  L'Ex-République yougoslave de Macédoine, Pologne, République arabe syrienne, République de Moldavie, République tchèque, République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni, Serbie, Tunisie, Turquie, Ukraine.

Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

Liens utiles :  
Autorité compétente (art. 8) Cliquer ici.
Autorités additionnelles (art. 24)  

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