Canada - Autorité centrale & informations pratiques

Autorité(s) centrale(s):

Cliquer ici pour consulter la liste des Autorités centrales désignées par le Canada (liste mise à jour en octobre 2023). Commentaire : afin d'éviter des délais, les demandes devraient être envoyées directement à l'Autorité centrale de la province ou du territoire en cause. Elles peuvent cependant être adressées à l'Autorité centrale fédérale qui les fera alors parvenir à l'Autorité centrale compétente.

 
Informations pratiques:
(Les informations suivantes ont été fournies par les autorités étatiques concernées ou ont été obtenues à partir des réponses aux Questionnaires sur la Convention Notification.)
Autorités expéditrices
(art. 3(1)):
- Autorité centrale désignée de l’Alberta
- Greffiers des cours et leurs adjoints d'un district judiciaire
- Huissiers et les shérifs
- Membres de la Chambre des notaires de la province de Québec (pour les matières non contentieuses seulement)
- Membres des Barreaux des provinces et des territoires
- Sous-ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest
- Procureur général, le Ministère du Procureur général ou le Ministre de la Justice d'une province ou d'un territoire
- Procureur général du Canada
- Registraires
- Revenu Québec
Formes de signification ou de notification
(art. 5(1)):
Signification ou notification formelle (art. 5(1)(a))

Dans toutes les provinces et territoires hormis au Québec, le terme « signification » recouvre à la fois la signification et la notification.

S'agissant des demandes aux fins de signification ou de notification qui sont transmises aux Autorités centrales conformément à l'article 5(1)(a), la signification ou la notification sera effectuée selon les mêmes méthodes que celles qui seraient utilisées pour la signification ou la notification d'actes judiciaires dans des instances ayant lieu dans la province ou le territoire de l'Autorité centrale.

La procédure normale est la signification faite à personne effectuée par un huissier en Alberta et au Québec, par un agent d'exécution du Ministère du procureur général en Ontario et par un shérif ou son adjoint ailleurs au Canada, à un individu ou à une entreprise, en remettant une copie du document en mains propres à l’individu, ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire de l’entreprise à son bureau d'affaires.

La notification au Québec se fait par remise à son destinataire par poste recommandée contre récépissé (XpressPost), de l’original, d’une copie ou d’un extrait de l’acte, du document ou de l’avis.

Les Autorités centrales du Canada prendront en considération les demandes aux fins de signification ou de notification selon la forme particulière demandée par le requérant en vertu de l’article 5(1)(b), pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de leur administration.

Cour fédérale et Cour d’appel fédérale: Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

Alberta: Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010.

Colombie-Britannique: Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009.

Île-du-Prince-Édouard: Rules of Civil Procedure.

Manitoba: Règles de la Cour du Banc de la Reine, Règl du Man 553/88.

Nouveau Brunswick: Règles de procédures, Règl du N-B 82-73.

Nouvelle Écosse: Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse.

Nunavut: Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, Règl des TN-O 010-96.

Ontario: Règles de Procédure Civile, RRO 1990, Règl. 194.

Québec:
Notification: Code de procédure civile, LRQ, c C-25.01.

Saskatchewan: Cour du Banc de la Reine Règles.

Terre-Neuve-et-Labrador: Rules of the Supreme Court, 1986, S.N.L. 1986, c 42, Sch D.

Territoires du Nord-Ouest: Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, Règl. des TN-O 010-96.

Yukon: Règles de procédure et formules du Yukon, Y.O.I.C. 2009/65.

Signification ou notification selon une forme particulière (art. 5(1)(b)).

Les Autorités centrales du Canada prendront en considération les demandes aux fins de signification ou de notification selon la forme particulière demandée par le requérant en vertu de l’article 5(1)(b), pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de leur administration.

Simple remise (art. 5(2))

La simple remise n'est pas une méthode utilisée au Canada pour remettre des documents judiciaires et extrajudiciaires.

Exigences de traduction
(art. 5(3)):
Les exigences en matière de traduction varient d'une province ou territoire à un autre, qu’il s’agisse d’une signification ou d’une notification formelle ou effectuée selon une méthode particulière.

En ce qui concerne l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, et Terre-Neuve-et-Labrador, tous les documents devront être rédigés ou traduits en anglais.

En ce qui concerne le Manitoba, le Nunavut, l'Ontario, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest, tous les documents devront être rédigés ou traduits soit en anglais, soit en français.

En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick et le Yukon, tous les documents doivent être rédigés ou traduits en anglais ou en français. L'Autorité centrale du Nouveau-Brunswick ou du Yukon peut se réserver le droit d'exiger que les documents soient traduits en anglais ou en français selon la langue que le destinataire comprend.

En ce qui concerne le Québec, les procédures introductives d’instances doivent être rédigées ou traduites en français. Dans les autres cas, la traduction en français des «éléments essentiels de l’acte» peut suffire si le destinataire y consent.
Toutefois, l'Autorité centrale du Québec peut, sur demande écrite de l’autorité expéditrice, permettre la signification ou la notification d’actes rédigés en anglais ou traduits d’une langue étrangère à l’anglais à condition que l’autorité expéditrice confirme que le destinataire comprend l’anglais. Le destinataire des actes au Québec peut s’opposer à la réception des documents et contester la validité de la signification ou la notification si elle ne respecte pas les exigences de traduction applicables au Québec.

Frais d’exécution d’une demande de signification ou de notification
(art. 12):
Le coût d'exécution des demandes de signification ou de notification sera de 100$ Can. à compter du 18 août 2014.

Cliquer ici pour consulter la liste de toutes les Autorités centrales provinciales et territoriales désignées par le Canada pour recevoir des demandes de signification ou de notification dans leur administration.

Cliquer ici pour les informations relatives aux modes de paiement.

Délai d'exécution: Les délais moyens d’exécution des demandes de signification ou de notification sont :

Alberta : 4 semaines
British Columbia : 3 à 6 semaines
Île-du-Prince-Édouard : 2 à 3 semaines
Manitoba : 3 à 4 semaines
Nouveau-Brunswick : 2 à 4 semaines
Nouvelle-Écosse : 2 à 4 semaines
Nunavut : 4 à 6 semaines
Ontario : 4 à 6 semaines
Québec : 4 semaines
Saskatchewan : 2 à 4 semaines
Terre-Neuve-et-Labrador : 4 à 6 semaines
Territoires du Nord-Ouest : 3 à 6 semaines

Officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents
(art. 10(b)(c)):

Plusieurs entreprises offrent des services de signification d’actes judiciaires et extrajudiciaires moyennant un frais de service. Les coordonnées de ces entreprises sont disponibles dans les Pages jaunes sous les mot-clés « process server » ou « huissier ».

Au Québec, la signification doit être effectuée par un membre de la Chambre des huissiers de justice du Québec.

Chambre des huissiers de justice du Québec
100, Alexis-Nihon, bur. 250
Montréal (Québec) H4M 2N7
Tél : +1 (514) 721 1100
Sans frais:+1 (855) 721 1100
Télécopieur: +1 (514) 721 7878
Courriel: chjq@chjq.ca
http://www.chjq.ca/ 

Opposition et déclarations
(art. 21(2)):
Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par le Canada dans le cadre de la Convention Notification.
Art. 6: En plus des Autorités centrales, les shérifs, leurs adjoints, un greffier de la cour ou son adjoint pour le district judiciaire dans lequel le destinataire réside (sauf au Manitoba où il n'y a pas de districts judiciaires), ou les huissiers (seulement pour le Québec) sont compétents pour établir l'attestation.
Art. 8(2): Pas d'opposition
Art. 9(1): Les Autorités centrales du Canada désignées conformément aux articles 2 et 18 de la Convention sont compétentes pour recevoir les demandes de signification transmises par un consul étranger à l'intérieur du Canada.

Le Canada ne s'oppose pas à la signification par les voies consulaires des actes canadiens à l'étranger à condition que le destinataire accepte ce mode de signification.

Art. 10(a): Pas d'opposition
Art. 10(b): Pas d'opposition
Art. 10(c): Pas d'opposition
Art. 15(2): Déclaration d'applicabilité (voir les déclarations)
Art. 16(3): Déclaration d'applicabilité (voir les déclarations)
Voies dérogatoires (accords bilatéraux ou multilatéraux ou loi interne ouvrant d’autres voies de transmission)
(art. 11, 19, 24 et 25)

Clause de non-responsabilité
Les informations présentées ici peuvent être incomplètes ou imparfaitement mises à jour. Veuillez contacter les autorités concernées pour vérifier ces informations.

Pour consulter les traités bilatéraux portant sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale qui sont en vigueur au Canada, voir : www.accord-treaty.gc.ca/ sous les rubriques « Bilatéral » et « Entraide judiciaire en matière civile et commerciale ».
Liens utiles: Alberta :
https://www.alberta.ca/office-of-sheriff-civil-enforcement.aspx

Québec :
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/justice (Ministère de la Justice | Gouvernement du Québec (quebec.ca))

Saskatchewan :
www.sasklawcourts.ca
www.qp.gov.sk.ca (législation, règlements, règles de cour et formulaires de cour de la  Saskatchewan).

 

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