état complet de la Convention 

CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS 

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse,

Désirant établir des dispositions communes pour régler la tutelle des mineurs,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:
MM. le Comte de Pourtalès, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Docteur Hermann Dungs, Son Conseiller Supérieur Intime de Régence, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie :
M. Okolicsányi d'Okolicsna, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi des Belges:
MM. le Comte de Grelle Rogier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred van den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur-Général au Ministère des Affaires Etrangères;
Sa Majesté le Roi d'Espagne :
M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son Chargé d'Affaires intérimaire à La Haye;
Le Président de la République Française :
MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays- Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;
Sa Majesté le Roi d'Italie :
M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau : M. le Comte de Villers, Son Chargé d'Affaires à Berlin;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
MM. le Baron R. Melvil de Lynden, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. Asser, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc. :
M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Jean N. Papiniu, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède:
M. le Comte Wrangel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
et le Conseil Fédéral Suisse :
M. Ferdinand Koch, Vice-Consul de la Confédération Suisse à Rotterdam;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1
La tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale.

Article 2
Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dans le pays du mineur en vue du cas où celui-ci aurait sa résidence habituelle à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire autorisé par l'Etat dont le mineur est le ressortissant pourra y pourvoir, conformément à la loi de cet Etat, si l'Etat de la résidence habituelle du mineur ne s'y oppose pas.

Article 3
Toutefois, la tutelle du mineur ayant sa résidence habituelle à l'étranger s'établit et s'exerce conformément à la loi du lieu, si elle n'est pas ou si elle ne peut pas être constituée conformément aux dispositions de l'article 1er ou de l'article 2.

Article 4
L'existence de la tutelle établie conformément à la disposition de l'article 3 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle par application de l'article 1er ou de l'article 2.
Il sera, le plus tôt possible, donné information de ce fait au Gouvernement de l'Etat où la tutelle a d'abord été organisée. Ce Gouvernement en informera, soit l'autorité qui aurait institué la tutelle, soit, si une telle autorité n'existe pas, le tuteur lui-même.
La législation de l'Etat où l'ancienne tutelle était organisée décide à quel moment cette tutelle cesse dans le cas prévu par le présent article.

Article 5
Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par la loi nationale du mineur.

Article 6
L'administration tutélaire s'étend à la personne et à l'ensemble des biens du mineur, quel que soit le lieu de leur situation.
Cette règle peut recevoir exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Article 7
En attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence, les mesures nécessaires pour la protection de la personne et des intérêts d'un mineur étranger pourront être prises par les autorités locales.

Article 8
Les autorités d'un Etat sur le territoire duquel se trouvera un mineur étranger dont il importera d'établir la tutelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Etat dont le mineur est le ressortissant.
Les autorités ainsi informées feront connaître le plus tôt possible aux autorités qui auront donné l'avis si la tutelle a été ou si elle sera établie.

Article 9
La présente Convention ne s'applique qu'à la tutelle des mineurs ressortissants d'un des Etats contractants, qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats.
Toutefois, les articles 7 et 8 de la présente Convention s'appliquent à tous les mineurs ressortissants des Etats contractants.

Article 10
La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.
Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 11
Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.
L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 12
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.

Article 13
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait à La Haye, le douze juin Mil Neuf Cent Deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé.


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 CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS

E T A T S Signature Ratification ou adhésion Entrée en vigueur Commentaires
ALLEMAGNE 12 juin 1902 1er juin 1904 30 juillet 1904 L'Allemagne a dénoncé la Convention le 27 novembre 2008, avec effet à partir du 1er juin 2009.
AUTRICHE-
HONGRIE
12 juin 1902      
BELGIQUE 12 juin 1902 1er juin 1904 30 juillet 1904  
ESPAGNE 12 juin 1902 30 juin 1904 28 août 1904  
FRANCE 12 juin 1902 1er juin 1904 30 juillet 1904 La France a dénoncé la Convention le 12 novembre 1913, avec effet à partir du 1er juin 1914.
HONGRIE 12 juin 1902 22 septembre 1911 20 novembre 1911 Signature par l'ex-Autriche-Hongrie.
La Hongrie a dénoncé la Convention le 12 novembre 1973, avec effet à partir du 1er juin 1974.
ITALIE 12 juin 1902 17 juillet 1905 14 septembre 1905  
LUXEMBOURG 12 juin 1902 1er juin 1904 30 juillet 1904  
PAYS-BAS 12 juin 1902 1er juin 1904 30 juillet 1904 Le Royaume des Pays-Bas a dénoncé la Convention le 21 février 1977, avec effet à partir du 1er juin 1979.
POLOGNE ET DANTZIG (Ville libre) (adhésion) 25 juin 1929 23 août 1929 Adhésion en vertu du Protocole du 28 novembre 1923 concernant l'adhésion à la Convention pour régler la tutelle des mineurs par les Etats non représentés à la Troisième session de la Conférence de La Haye (voir annexe).
PORTUGAL 12 juin 1902 2 mars 1907 30 avril 1907  
ROUMANIE 12 juin 1902 1er juin 1904 30 juillet 1904  
SUÈDE 12 juin 1902 1er juin 1904 30 juillet 1904 La Suède a dénoncé la Convention le 29 novembre 1958, avec effet à partir du 1er juin 1959.
SUISSE 12 juin 1902 17 juillet 1905 14 septembre 1905 La Suisse a dénoncé la Convention le 4 mars 1977, avec effet à partir du 1er juin 1979.

 


PROTOCOLE DU 28 NOVEMBRE 1923 CONCERNANT L'ADHÉSION À LA CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS

E T A T S Signature Ratification Entrée en vigueur
ALLEMAGNE 1) 28 novembre 1923 8 décembre 1924 5 juin 1926
BELGIQUE 28 novembre 1923 5 décembre 1924 5 juin 1926
ESPAGNE 28 novembre 1923 12 décembre 1924 5 juin 1926
HONGRIE 28 novembre 1923 11 mai 1925 5 juin 1926
ITALIE 28 novembre 1923 4 décembre 1924 5 juin 1926
LUXEMBOURG 28 novembre 1923 11 septembre 1925 5 juin 1926
PAYS-BAS 28 novembre 1923 12 mars 1925 5 juin 1926
PORTUGAL 28 novembre 1923 6 mai 1926 5 juin 1926
ROUMANIE 28 novembre 1923 3 décembre 1924 5 juin 1926
SUÈDE 28 novembre 1923 4 décembre 1924 5 juin 1926
SUISSE 28 novembre 1923 10 décembre 1924 5 juin 1926

1) L'Allemagne a dénoncé le Protocole le 27 novembre 2008, avec effet à partir du 1er juin 2009.