Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Afrique du Sud 21-VIII-2003 A 1-XII-2003 3
Albanie 12-IX-2000 12-IX-2000 R 1-I-2001 2
Allemagne 7-XI-1997 22-XI-2001 R 1-III-2002 3 D 22
Andorre 3-I-1997 A 1-V-1997 3 D 22,34
Angola 14-III-2024 A 1-VII-2024 2
Arménie 1-III-2007 A 1-VI-2007 2 D 22,25
Australie 25-VIII-1998 25-VIII-1998 R 1-XII-1998 2 D 22,25,45
Autriche 18-XII-1998 19-V-1999 R 1-IX-1999 3 D 22
Azerbaïdjan 22-VI-2004 A 1-X-2004 2 D 17,21,22,25,28
Bélarus 10-XII-1997 17-VII-2003 R 1-XI-2003 2 D
Belgique 27-I-1999 26-V-2005 R 1-IX-2005 3 D 22,23
Belize 20-XII-2005 A 1-IV-2006 1
Bénin 28-VI-2018 28-VI-2018 R 1-X-2018 2
Bolivie (État plurinational de) 10-XI-2000 12-III-2002 R 1-VII-2002 1 D,Res 15,19
Botswana 14-XI-2022 A 1-III-2023 2
Brésil 29-V-1993 10-III-1999 R 1-VII-1999 3 D 22
Bulgarie 27-II-2001 15-V-2002 R 1-IX-2002 3 D 2,17,21,22,25,28,34
Burkina Faso 19-IV-1994 11-I-1996 R 1-V-1996 1 D 13
Burundi 15-X-1998 A 1-II-1999 1
Cabo Verde (République de) 4-IX-2009 A 1-I-2010 2
Cambodge 6-IV-2007 A** 1-VIII-2007 1
Canada 12-IV-1994 19-XII-1996 R 1-IV-1997 13 3 D 22,25,45
Chili 13-VII-1999 13-VII-1999 R 1-XI-1999 4
Chine 30-XI-2000 16-IX-2005 R 1-I-2006 3 D 6,22,23,25,39
Chypre 17-XI-1994 20-II-1995 R 1-VI-1995 2 D
Colombie 1-IX-1993 13-VII-1998 R 1-XI-1998 4 D 17,21,22,28
Congo 11-XII-2019 A 1-IV-2020 2
Costa Rica 29-V-1993 30-X-1995 R 1-II-1996 2
Côte d'Ivoire 11-VI-2015 A 1-X-2015 2
Croatie 5-XII-2013 A 1-IV-2014 3 D 17,21,22,25,28,34
Cuba 20-II-2007 A 1-VI-2007 2
Danemark 2-VII-1997 2-VII-1997 R 1-XI-1997 2 3 D 22,25
El Salvador 21-XI-1996 17-XI-1998 R 1-III-1999 2 D 2,17,21,22,28,34
Équateur 3-V-1994 7-IX-1995 R 1-I-1996 3
Espagne 27-III-1995 11-VII-1995 R 1-XI-1995 3 D 22
Estonie 22-II-2002 A 1-VI-2002 2
Eswatini 5-III-2013 A 1-VII-2013 1 --
États-Unis d'Amérique 31-III-1994 12-XII-2007 R 1-IV-2008 3 D 22(2)
Fédération de Russie 7-IX-2000
Fidji 29-IV-2012 A 1-VIII-2012 2
Finlande 19-IV-1994 27-III-1997 R 1-VII-1997 3
France 5-IV-1995 30-VI-1998 R 1-X-1998 3 D 22,25,45
Géorgie 9-IV-1999 A 1-VIII-1999 2
Ghana 16-IX-2016 A** 1-I-2017 2
Grèce 2-IX-2009 2-IX-2009 R 1-I-2010 3 D 15,22,25
Guatemala 26-XI-2002 A** 1-III-2003 2
Guinée 21-X-2003 A** 1-II-2004 1
Guyana 5-II-2019 A 1-VI-2019 2
Haïti 2-III-2011 16-XII-2013 R 1-IV-2014 2
Honduras 6-III-2019 6-III-2019 R 1-VII-2019 3
Hongrie 25-V-2004 6-IV-2005 R 1-VIII-2005 2 D 22,23
Inde 9-I-2003 6-VI-2003 R 1-X-2003 2
Irlande 19-VI-1996 28-VII-2010 R 1-XI-2010 3
Islande 17-I-2000 A 1-V-2000 3
Israël 2-XI-1993 3-II-1999 R 1-VI-1999 3
Italie 11-XII-1995 18-I-2000 R 1-V-2000 3 D 22,23,25
Kazakhstan 9-VII-2010 A 1-XI-2010 2
Kenya 12-II-2007 A 1-VI-2007 2
Kirghizistan 25-VII-2016 A 1-XI-2016 2
Lesotho 24-VIII-2012 A** 1-XII-2012 1
Lettonie 29-V-2002 9-VIII-2002 R 1-XII-2002 3 D 23
Liechtenstein 26-I-2009 A 1-V-2009 2 D 22,25
Lituanie 29-IV-1998 A 1-VIII-1998 1
Luxembourg 6-VI-1995 5-VII-2002 R 1-XI-2002 3 D 22,23,25
Macédoine du Nord 23-XII-2008 A 1-IV-2009 2
Madagascar 12-V-2004 12-V-2004 R 1-IX-2004 2
Mali 2-V-2006 A 1-IX-2006 1
Malte 13-X-2004 A 1-II-2005 3
Maurice 28-IX-1998 A 1-I-1999 2
Mexique 29-V-1993 14-IX-1994 R 1-V-1995 2 D 6,17,21,22,28,34
Monaco 29-VI-1999 A 1-X-1999 2
Mongolie 25-IV-2000 A 1-VIII-2000 1
Monténégro 9-III-2012 A 1-VII-2012 2 D 22,25,34
Namibie 21-IX-2015 A 1-I-2016 2 D 15,16,17,19,39
Népal 28-IV-2009
Niger 24-V-2021 A** 1-IX-2021 2 DC
Norvège 20-V-1996 25-IX-1997 R 1-I-1998 5 D 13,17,22,23
Nouvelle-Zélande 18-IX-1998 A 1-I-1999 3
Panama 15-VI-1999 29-IX-1999 R 1-I-2000 2 D 22,25
Paraguay 13-V-1998 A 1-IX-1998 1
Pays-Bas 5-XII-1993 26-VI-1998 R 1-X-1998 1 3 D
Pérou 16-XI-1994 14-IX-1995 R 1-I-1996 3 D
Philippines 17-VII-1995 2-VII-1996 R 1-XI-1996 2
Pologne 12-VI-1995 12-VI-1995 R 1-X-1995 4 D 22
Portugal 26-VIII-1999 19-III-2004 R 1-VII-2004 3 D 22
République de Corée 24-V-2013
République de Moldova 10-IV-1998 A 1-VIII-1998 2
République dominicaine 22-XI-2006 A 1-III-2007 3
République tchèque 1-XII-1999 11-II-2000 R 1-VI-2000 2 N
Roumanie 29-V-1993 28-XII-1994 R 1-V-1995 3
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 12-I-1994 27-II-2003 R 1-VI-2003 1 4 D,N 25,45
Rwanda 28-III-2012 A** 1-VII-2012 2
Saint-Kitts-et-Nevis 26-X-2020 A 1-II-2021 2
Saint-Marin 6-X-2004 A 1-II-2005 2
Sénégal 24-VIII-2011 A 1-XII-2011 1
Serbie 18-XII-2013 A 1-IV-2014 2
Seychelles 26-VI-2008 A 1-X-2008 1
Slovaquie 1-VI-1999 6-VI-2001 R 1-X-2001 2
Slovénie 24-I-2002 24-I-2002 R 1-V-2002 2
Sri Lanka 24-V-1994 23-I-1995 R 1-V-1995 2 D 23
Suède 10-X-1996 28-V-1997 R 1-IX-1997 3 D 14,22,23
Suisse 16-I-1995 24-IX-2002 R 1-I-2003 2 D 22,25
Thaïlande 29-IV-2004 29-IV-2004 R 1-VIII-2004 3
Togo 12-X-2009 A 1-II-2010 3
Türkiye 5-XII-2001 27-V-2004 R 1-IX-2004 2
Uruguay 1-IX-1993 3-XII-2003 R 1-IV-2004 1
Venezuela (République bolivarienne du) 10-I-1997 10-I-1997 R 1-V-1997 1 D 22,25
Viet Nam 7-XII-2010 1-XI-2011 R 1-II-2012 3
Zambie 11-VI-2015 A 1-X-2015 2

Type

Arménie Type Adhésion

Les Etats contractants suivants ont élevé une objection à l'adhésion de la République d'Arménie :

les Pays-Bas (29-VIII-2007)* :
Traduction
« (...) le Royaume des Pays-Bas (le Royaume en Europe) élève une objection à l'adhésion de la République d'Arménie à la Convention sur (...) l'adoption internationale, tant que la République d'Arménie n'a pas désigné une Autorité centrale. »

* Le 28 décembre 2010, le Royaume des Pays-Bas a retiré son objection à l'encontre de l'adhésion de l'Arménie. La Convention est entrée en vigueur entre les Pays-Bas et l'Arménie le 28 décembre 2010.

l'Allemagne (28-I-2008)** :
Traduction
« Conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention (...) du 29 mai 1993, la République fédérale d'Allemagne élève une objection à l'adhésion de la République d'Arménie. Elle se réserve toutefois le droit de retirer cette objection. »


** Le 29 janvier 2009, l'Allemagne a retiré son objection à l'encontre de l'adhésion de l'Arménie. La Convention est entrée en vigueur entre l'Allemagne et l'Arménie le 29 janvier 2009.

Belize Type Adhésion

Un Etat contractant a élevé une objection à l’adhésion du Belize avant le 1er août 2006, à savoir les Pays-Bas, dont la déclaration est donnée ci-dessous. Par conséquent, la Convention n’est pas entrée en vigueur entre le Belize et les Pays-Bas.

Traduction
... le Royaume des Pays-Bas (le Royaume en Europe) élève une objection à l'adhésion du Belize à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, tant que le Belize n’a pas désigné une Autorité centrale.

Le Royaume des Pays-Bas (le Royaume en Europe) retire les déclarations d’objection à l’adhésion de respectivement le Belize, le Mali et la République dominicaine à la Convention, faites conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention. Par conséquent, la Convention aura de l’effet dans les rapports entre le Royaume des Pays-Bas et le Belize, le Mali et la République dominicaine à partir du 29 août 2007.

Cambodge Type Objection**

En conformité de l’article 44, troisième paragraphe, la Convention n’aura d’effet que dans les rapports entre le Cambodge et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification du dépositaire. Pour des raisons pratiques, la période de six mois susvisée va en l'occurrence du 15 juin 2007 jusqu'au 15 décembre 2007.

Les Etats suivants ont élevé une objection:

Allemagne (8 novembre 2007)

(Traduction)
Conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention de La Haye, du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la République fédérale d'Allemagne élève par la présente une objection à l'encontre de l'adhésion du Royaume de Cambodge. Elle se réserve toutefois le droit de retirer cette objection.

Pays-Bas (10 décembre 2007)

(Traduction)
Le Royaume des Pays-Bas formule une objection à l'adhésion du Cambodge à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, tant qu'il ne sera pas clairement établi que la procédure d'adoption y est conforme aux normes internationales.

Royaume-Uni (13 décembre 2007)

(Traduction)
Conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume-Uni élève par la présente une objection à l'adhésion du Royaume de Cambodge en matière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Île de Man et déclare que l'adhésion du Cambodge n'aura pas d'effet dans les rapports entre le Royaume-Uni et le Royaume de Cambodge.

Ghana Type Objection**

Grèce
07-03-2017
(Traduction)

[…] "conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention, la République hellénique élève une objection à l'encontre de l’adhésion de la République de Ghana."
La Grèce a élevé une objection à l’adhésion du Ghana avant le 20 mars 2017, dont la déclaration est donnée ci-dessous. Par conséquent, la Convention n’est pas entrée en vigueur entre le Ghana et la Grèce. Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre le Ghana et les États contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion du Ghana, le 1er janvier 2017.

07-06-2023
(Traduction) (original : anglais)
« […] la République hellénique retire son objection à l'encontre de l’adhésion de la République de Ghana à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (La Haye le 29 mai 1993). »
Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre la République hellénique et la République de Ghana le 7 juin 2023. 

Espagne
17-03-2017
(Traduction)

Le Royaume d'Espagne déclare que, conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, La Haye le 29 mai 1993, cette convention n'a pas d'effet entre le Royaume d'Espagne et la République du Ghana.

Guatemala Type Objection**

La Convention n'entrera pas en vigueur entre le Guatemala et les cinq Etats mentionnés ci-dessous qui ont élevé une objection à l'encontre de l'adhésion du Guatemala:

Allemagne (note reçue par le dépositaire le 22 juillet 2003)
(Traduction)
Conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention de la Haye, du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la République fédérale d’Allemagne élève par la présente une objection à l’encontre de l’adhésion du Guatemala. Elle se réserve toutefois le droit de retirer cette objection.

Canada (note reçue par le dépositaire le 24 juillet 2003)
(Traduction)
(...) le Gouvernement du Canada apprécie l’empressement manifesté par les autres États parties et le Bureau permanent de la Convention de La Haye de droit international privé à aider le Gouvernement du Guatemala à réformer ses procédures d’adoption.
En dépit de ces aspects positifs, l’Ambassade informe le Ministère que le Gouvernement du Canada, conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention, élève une objection à l’encontre de l’adhésion de la République du Guatemala à la Convention. Cette objection a pour but de laisser au Gouvernement du Guatemala le temps d’intégrer les normes et les exigences de la Convention dans ses procédures d’adoption. Dès que ces mesures auront été mises en place, le Gouvernement du Canada réexaminera son objection dans l’optique d’un retrait.

Espagne (note reçue par le dépositaire le 25 juillet 2003)
"L’Espagne se félicite de l’adhésion du Guatemala à la présente Convention, dans la mesure où cela implique la volonté dudit pays de modifier ses systèmes d’adoption, afin de les améliorer. Cependant l’Espagne formule une objection afin que l’adhésion ne produise pas d’effets dans les relations entre l’Espagne et le Guatemala, tant que la législation guatémaltèque relative à l’adoption n’aura pas été modifiée et que les mécanismes administratifs nécessaires à son développement n’auront pas été mis en place.
De même, l’Espagne manifeste sa volonté d’établir les mécanismes de coopération nécessaires entre les autorités publiques guatémaltèques et espagnoles compétentes en la matière, afin que ce développement se fasse dans les meilleurs délais et qu’il permette d’entamer la coordination des autorités centrales des deux pays dans le cadre de la Convention."

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe et Aruba) (note reçue par le dépositaire le 18 juillet 2003)
(Traduction)
Le Ministère de la Justice élève une objection à l’encontre de l’adhésion du Guatemala à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, parce qu’il est apparu que ce pays n’est pas encore en mesure de satisfaire aux exigences de la Convention.
Le 20 mai 2003, lors d’une consultation qui a réuni au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé le chef de la Procuradoría de la Nación (l’instance désignée comme Autorité centrale par le Guatemala), des agents des Autorités centrales d’autres États parties et un représentant de l’UNICEF, il est apparu que le Guatemala s’emploie en ce moment à prendre des mesures en rapport avec la mise en œuvre de la Convention. Une Autorité centrale a déjà été désignée et installée à cet effet, et d’autres mesures sont à l’étude. Il n’existe pas, pour le moment, de dispositions suffisantes permettant:
1. de contrôler l’adoptabilité des enfants (article 4, paragraphe 1, sous a, de la Convention) ;
2. d’apprécier si l’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et s’il n’y a pas d’autres possibilités dans le pays d’origine – il n’y a ni système de protection de l’enfance, ni base de données recensant les parents adoptifs guatémaltèques – (article 4, paragraphe 1, sous b, de la Convention) ;
3. de contrôler si le consentement du ou des parents a eu lieu dans les formes légales requises et si le ou les parents ont été dûment informés de ses effets (article 4, paragraphe 1, sous c, de la Convention).
Il est apparu, en outre, qu’au Guatemala les opposants à la Convention ont engagé une procédure mettant en doute son caractère constitutionnel. Le Ministère de la Justice ne connaît pas encore le résultat de cette procédure. Il est clair qu’il ne sera pas facile pour les autorités guatémaltèques de mettre en œuvre toutes les mesures prescrites par la Convention.
Le constatations faites lors de la réunion du 20 mai sont confirmées par des informations communiquées par le Service social international / Centre international de Référence pour la Protection de l’Enfant dans l’adoption (CIR/SSI), à Genève, et par l’ambassade des Pays-Bas au Guatemala.
Compte tenu de ce qui précède, je vous propose de différer l’acceptation de l’adhésion du Guatemala à la Convention jusqu’à ce qu’il soit sûr que ce pays satisfait aux critères de la Convention. Il n’est, pour le moment, pas suffisamment garanti que les adoptions au Guatemala sont entourées des garanties offertes par la Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (note reçue par le dépositaire le 25 juillet 2003)
(Traduction)
Conformément à l’article 44 de la Convention, le Royaume-Uni, pour ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Île du Man, élève par la présente une objection à l’encontre de l’adhésion du Guatemala et déclare que l’adhésion du Guatemala sera sans effet sur les rapports entre le Royaume-Uni et le Guatemala.

Guinée Type Objection**

La Convention n'entrera pas en vigueur entre la Guinée et l'Allemagne, qui a élevé une objection à l'encontre de l'adhésion de la Guinée:

(note reçue par le dépositaire avant le 1er juin 2004)
(Traduction)
Conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la République fédérale d’Allemagne élève une objection à l’adhésion de la Guinée. L'Allemagne se réserve toutefois le droit de retirer son objection.

Lesotho Type Objection**

Le 28 février 2013, la République fédérale d'Allemagne a élevé une objection à l'encontre de l'adhésion du Lesotho. Par conséquent, la Convention n'entrera pas en vigueur entre le Lesotho et l'Allemagne.

Niger Type Objection**

Objections:
Grèce
23-11-2021
(Traduction)
[…] conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention, la République hellénique élève une objection à l’encontre de l’adhésion de la République du Niger à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (La Haye le 29 mai 1993).

Allemagne
24-11-2021
(Traduction)
[…] la République fédérale d’Allemagne élève une objection à l’encontre de l’adhésion de la République du Niger. 

Pays-Bas
25-11-2021
(Traduction)
Conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, au nom des Pays-Bas, élève une objection à l’encontre de l’adhésion de la République du Niger à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993.

République dominicaine Type Adhésion

La République fédérale d'Allemagne retire son objection à l'encontre de l'adhésion de la République dominicaine. Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre la République fédérale d’Allemagne et la République dominicaine le 1er août 2008.

Le Royaume des Pays-Bas (le Royaume en Europe) retire les déclarations d’objection à l’adhésion de respectivement le Belize, le Mali et la République dominicaine à la Convention, faites conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention. Par conséquent, la Convention aura de l’effet dans les rapports entre le Royaume des Pays-Bas et le Belize, le Mali et la République dominicaine à partir du 29 août 2007.

Rwanda Type Objection**

La Convention n'entrera pas en vigueur entre le Rwanda et l'Allemagne, qui a élevé une objection à l'encontre de l'adhésion du Rwanda:

(note reçue par le dépositaire avant le 27 septembre 2012)

Conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la République fédérale d’Allemagne élève une objection à l’adhésion du Rwanda.


Res/D/N

Allemagne Articles Déclarations

(Traduction)
La République Fédérale d'Allemagne déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe premier.

Andorre Articles Déclarations

(...)
3. De conformitat amb l'article 22.4 del Conveni, el Principat d'Andorra declara que les adopcions d'infants amb residència habitual al Principat només podran ésser realitzades per persones residents en els Estats on les funcions atribuïdes a l'Autoritat Central sguin exercides per autoritats publiques o organismes acreditats segons el previst al paràgraf primer de l'article 22 del Conveni.

4. De conformitat amb l'article 34 del Conveni, el Principat d'Andorra declara que la documentació que es trameti al Principat d'Andorra en aplicació del Conveni, si no està redactada en català, castellà, francès o anglès, haurà d'anar acompanyada d'una traducció oficial a un d'aquests idiomes.

(Traduction)
(...)
3. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que les adoptions d'enfants résidant habituellement en Principauté, ne pourront être réalisées que par des personnes ayant leur résidence dans les Etats où les fonctions attribuées à l'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe premier, de la Convention.

4. Conformément à l'article 34 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que les documents transmis à la Principauté d'Andorre en application de la Convention qui ne seront pas rédigés en catalan, espagnol, français ou anglais, devront être accompagnés d'une traduction officielle dans l'une de ces langues.

Arménie Articles Déclarations

Pursuant to Article 22, paragraph 4, of the Convention (...), the Republic of Armenia declares that adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with Article 22, paragraph 1, of the Convention.
Pursuant to Article 25 of the Convention, the Republic of Armenia declares that it will not be bound under this Convention to recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2.

Australie Articles Déclarations

(Traduction)
1. (...)
2. (...)
3. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, l'Australie déclare que les enfants dont la résidence habituelle est située sur toute unité territoriale de l'Australie ne peuvent être adoptés que par des personnes résidant dans un pays où les fonctions de l'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention.
4. Conformément à l'article 25 de la Convention, l'Australie déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.
5. Conformément à l'article 45, l'Australie déclare que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales.
6. L'Australie déclare en outre que, tout en acceptant les obligations imposées par la Convention dans son application aux enfants réfugiés et aux enfants déplacés à la suite de troubles survenant dans leur pays d'origine, elle n'accepte pas d'être liée par la Recommandation relative aux enfants réfugiés faite en octobre 1994 par la Commission spéciale chargée de la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.»

Autriche Articles Déclarations

La République d'Autriche déclare conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1.

Azerbaïdjan Articles Déclarations

1. En application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, le Ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan est désigné comme Autorité centrale.
2. En application des dispositions des articles 17, 21 et 28 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que seuls les enfants adoptés en vertu d'un jugement irrévocable rendu par un tribunal sont autorisés à quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan.
3. En application des dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'adoption d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention.
4. En application des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que le Ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan est compétent pour délivrer les certificats d'adoption.
5. En application des dispositions de l'article 25 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître les adoptions faites conformément à un accord comme visé à l'article 39, paragraphe 2, auquel la République d'Azerbaïdjan n'est pas partie.

Bélarus Articles Déclarations

(Traduction)
1. (...)
2. L’étendue des pouvoirs de l’Autorité centrale, outre ceux inscrits dans la Convention, est aussi définie dans les textes légaux et juridiques du Bélarus réglant les relations dans le domaine de l’adoption internationale :

- le Code du mariage et de la famille (chapitre 13, article 233) ;
- la disposition de l’ordonnance no 1679, du 28 octobre 1999, du gouvernement du Bélarus relative à l’adoption d’enfants et à l’institution d’une tutelle et d’une garde de ces enfants par des citoyens étrangers, des personnes sans citoyenneté et des citoyens du Bélarus ayant leur résidence permanente sur le territoire de l’État étranger ;
- la charte du Centre national de l’adoption du ministère de l’Éducation de la République du Bélarus.

Conformément à la disposition susmentionnée visant à protéger les droits et les libertés des enfants adoptés, l’Autorité centrale reçoit en bonne et due forme le consentement du ministère de l’Éducation du Bélarus en vue de l’adoption d’enfants par de futurs parents adoptifs résidant sur le territoire de ces États étrangers seulement, dont les organismes compétents ont :

a. convenu avec le ministère de l’Éducation de la République du Bélarus de la procédure d’adoption internationale conformément à la disposition concernée ;
b. présenté une garantie concernant la communication obligatoire au Centre national de l’adoption des conditions de vie et d’éducation régnant dans la famille adoptive de chaque enfant adopté. Ces informations doivent être communiquées deux fois par an pendant la période de trois ans qui suit l’adoption. La garantie susmentionnée doit être attestée par les organismes compétents de l’État étranger concerné au moins une fois par an.

3. (...)

La République du Bélarus déclare que l’adoption d’enfants ayant leur résidence permanente sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l’Autorité centrale sont exercées conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la Convention.

Belgique Articles Déclarations

Déclaration relative à l'article 22, paragraphe 4:
Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la Belgique déclare que l'adoption d'un enfant résidant habituellement sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale de l'État d'accueil sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention.

Déclaration relative à l'article 23, paragraphe 2:
Conformément à l'article 23, paragraphe 2, la Belgique déclare que le Service de l'Adoption internationale du Service Public Fédéral Justice est la seule autorité compétente pour émettre le certificat visé à l'article 23, paragraphe 1er lorsque l'adoption a eu lieu en Belgique.

Bolivie (État plurinational de) Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
"Article 9, sous a) *
Le Gouvernement de la République de Bolivie tient à faire remarquer qu'en vertu des dispositions de l'article 72 du Código Niño, Niña y Adolescente (Code des Enfants et des Adolescents), il n'est pas possible, pour des raisons de confidentialité, de procéder à des échanges d'informations sur la situation de l'enfant avant l'adoption.

Article 15, paragraphe 1
Pour ce qui est des renseignements que doit contenir le rapport établi par l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil sur les enfants que les requérants seraient aptes à prendre en charge, il s'agit du nombre d'enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.

Article 16, sous a) et b) *
Le Gouvernement de la République de Bolivie tient à faire remarquer que, conformément à la réglementation bolivienne en vigueur, c'est le Poder Ejecutivo Departamental (Exécutif du Département), représenté par le Servicios de Gestión social (Service d'aide sociale) qui est responsable de l'établissement des rapports médicaux, psychologiques et sociaux; de même, en application des dispositions de l'article 298 du nouveau Code, c'est l'Equipo interdisciplinario del Juzgado (Equipe interdisciplinaire pour la jeunesse) qui est responsable de la publication ou de l'approbation du rapport technique, à condition que la demande ait été acceptée.

Article 19
Il y a lieu de faire remarquer que le déplacement de l'enfant devrait avoir lieu en compagnie des parents adoptifs et dans le respect des conditions stipulées dans le Code ainsi que des dispositions de l'article 17 de la Convention.

* Par Note en date du 29 novembre 2001, l'Ambassade de Bolivie a informé le Bureau Permanent que le Gouvernement bolivien a décidé de retirer les déclaration et réserve faites sous les articles 9a et 16.

Le 22 novembre 2002, la Bolivie a fait la déclaration suivante:

(Traduction)
"(...) que les pays dont les ressortissants désirent adopter des enfants résidant en Bolivie, en vertu des dispositions de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, doivent faire savoir par la voie diplomatique qu'ils sont parties à ladite Convention et fournir les coordonnées de leur Autorité centrale. Ces informations seront transmises au Vice-Ministère des Affaires relatives aux enfants et aux adolescents, lequel relève du Ministère des Affaires rurales, intérieures, de genre et familiales, qui est l'Autorité centrale de la Bolivie en matière d'adoptions internationales. Les agences d'adoption doivent alors prendre contact avec le Vice-Ministère aux fins de conclure un accord cadre."

Brésil Articles Déclarations

Par une Note en date du 16 mai 2000, l'Ambassadeur du Brésil à La Haye a informé le Bureau Permanent que:

(Traduction)
Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, et à la demande des autorités judiciaires brésiliennes compétentes, l'Ambassade informe le Ministère que les adoptions d'enfants dont la résidence est située sur le territoire brésilien ne seront traitées que conformément au paragraphe 1 de l'article susmentionné.

Bulgarie Articles Déclarations

(Traduction)
Déclaration relative à l'article 2:
Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que l'adoption d'un enfant résidant habituellement sur son territoire aura lieu exclusivement conformément à la loi de l'Etat dont l'enfant est un ressortissant.

(...)

Déclaration relative aux articles 17, 21 et 28:
Conformément aux articles 17, 21 et 28 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que seul l'enfant adopté en vertu d'un jugement exécutoire d'un tribunal bulgare peut quitter le territoire de la République de Bulgarie.

Déclaration relative à l'article 22, paragraphe 4:
Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que l'adoption d'un enfant résidant habituellement sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention.

(...)

Déclaration relative à l'article 25:
Conformément à l'article 25 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'est pas tenue de reconnaître les adoptions faites sur la base d'accords conclus en application de l'article 39, paragraphe 2, de la Convention, auxquels elle n'est pas partie.

Déclaration relative à l'article 34:
Conformément à l'article 34 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que tous les documents produits aux fins de l'application de la Convention doivent être accompagnés de leur traduction officielle dans la langue bulgare.

Burkina Faso Articles Déclarations

Re article 13
Le Gouvernement du Burkina Faso travaillera avec les Associations intermédiaires reconnues par la Conférence de La Haye.

Canada Articles Déclarations

Le gouvernement du Canada déclare que, en vertu de l'article 45, la Convention s'appliquera maintenant au Québec en plus de l'Alberta, la Colombie-britannique, le Manitoba, la Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, Terre-Neuve et Labrador, le Territoire du Nord-Ouest et le Nunavut, et qu'il pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Le Gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l'article 22.2, que les fonctions de l'Autorité centrale au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle Ecosse, à Nunavut, en Ontario, à l'Ile-du-Prince-Edouard, au Québec*, en Saskatchewan, à Terre-Neuve et Labrador, et au territoire de Yukon peuvent aussi être exercées par des organismes ou personnes qui satisfont aux conditions prévues à cet article.

Le Gouvernement du Canada déclare, en vertu de l'article 22.4, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Colombie-Britannique ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III.

Le Gouvernement du Canada déclare de plus qu'il reconnaît que les formes de garde coutumière pratiquées par le peuple autochtone du Canada ne sont pas couvertes par l'article 2 de la Convention.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l'article 22.4, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située au Québec ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organisations agréés conformément au chapitre III.

Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l'article 25, que les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2 n'auront pas à être reconnues au Québec en vertu de la Convention.»

*Déclaration du 14 avril 2008
Le gouvernement du Canada déclare également qu'il modifie la déclaration déposée le 28 octobre 2005 en retirant la déclaration faite en vertu de l'article 22.2 concernant le Québec.

Chine Articles Déclarations

(Traduction)
1. Le Ministère des Affaires civiles de la République populaire de Chine est l'Autorité centrale désignée par la République populaire de Chine pour satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 seront exercées par l'organisme d'adoption agréé par le Gouvernement de la République populaire de Chine - le Centre chinois pour les Affaires d'adoption (China Center for Adoption Affairs: CCAA). L'adoption d'enfants ayant leur résidence habituelle dans la République populaire de Chine ne pourra avoir lieu que si les fonctions d'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques de l'Etat d'accueil ou par des organismes compétents agréés par elles.

3. Les organismes pour les affaires civiles des provinces, régions autonomes ou municipalités ressortissant directement au Gouvernement central et dans lesquelles l'enfant a sa résidence habituelle sont les autorités compétentes de la République populaire de Chine pour délivrer un certificat d'adoption, désigné par Certificat d'enregistrement d'adoption.

4. Aux termes de la présente Convention, la République populaire de Chine n'est pas tenue de reconnaître les adoptions prononcées en application d'un accord conclu en vertu de l'article 39, paragraphe 2.

5. Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hongkong, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine. En application des dispositions de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine désigne l'autorité suivante comme Autorité centrale dans la Région administrative spéciale de Hongkong chargée de satisfaire aux obligations imposées par la Convention: [cliquer ici pour les coordonnées de l'Autorité centrale].

6. Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. En application des dispositions de l'article 6 et de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine désigne l'autorité suivante comme Autorité centrale dans la Région administrative spéciale de Macao chargée de satisfaire aux obligations imposées par la Convention et pour délivrer les certificats d'adoption: [cliquer ici pour les coordonnées de l'Autorité centrale].

Conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, l'adoption d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention.

Conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, l'adoption d'enfants résidant habituellement dans la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine ne peut avoir lieu que si les fonctions d'Autorités centrales sont exercées par des autorités ou des organismes publics agréés conformément au chapitre III de la Convention.

Conformément à l'article 25, la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine n'est pas tenue de reconnaître en vertu de la présente Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.

Chypre Articles Déclarations

1. (...) in accordance with Article 13 of the Convention, the Republic of Cyprus designates the Ministry of Labour and Social Insurance as the Central Authority to discharge all duties and responsibilities imposed by the Convention. It furthermore accredits the Director of the Department of Social Welfare Services as the competent authority to act as specified in the Convention including the certification required by Article 23.

2. The Ministry of Labour and Social Insurance will act as the sole agent for the implementation of the Convention and its functions will include all aspects of intercountry adoption as provided by the Convention.

3. Specifically, the functions of the aforesaid competent authority include the following:

(i) To provide care and protection to children. The Department of Social Welfare Services is the oficial agency of the Ministry responsible for children's welfare and protection.
(ii) To take all measures necessary for the implementation of the un Convention on the Rights of the Child which was ratified by the Republic of Cyprus.
(iii) To take all measures necessary for the implementation of the Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, also ratified by the Republic of Cyprus.
(iv) To provide administrative and supportive services necessary to implement all laws and conventions relating to children's rights.
(v) To provide care and protection to children in need through a Foster Care Scheme and through Institutional and Guidance Services.
(vi) To provide programmes and services for the prevention and the treatment of delinquent behavious of children.
(vii) To provide services for the prevention and treatment of child abuse, violence and neglect of children.
(viii) To provide in co-operation with other authorities day care services to children of working parents and to regulate the standards of such services runned by individuals or the communities.
(ix) To regulate the adoption of achildren.
(x) To provide consultation services on parental care.
(xi) To initiate research programmes on children.
(xii) To provide and promote training in all aspects concerning child care.
(xiii) To promote international co-operation on children matters and on intercountry adoption.

Colombie Articles Déclarations

1.(...)
2. De conformidad con los Artículos 17, 21 y 28 del Convenio, el Gobierno de Colombia declara que solamente aquellos niños que han sido previamente adoptados a través de Sentencia judicial ejecutoriada podrán salir del territorio nacional colombiano.

3. De conformidad con el Artículo 22.2 del Convenio, el Gobierno de Colombia declara que las funciones a la Autoridad Central por los Artículos 15 a 19 podrán ser también ejercidas en Colombia, dentro de los limites permitidos por la Ley y bajo control de las Autoridades competentes de Colombia, por las siguientes instituciones: (...)

Sólo estos Organismos Acreditados, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 22 de la Convención podrán además de la Autoridad Central, ejercer en Colombia las funciones de los Artículos 15 a 19 del Convenio. No se alude a los Artículos 20 y 21 debido a que de acuerdo con la legislación colombiana sobre adopción, para permitir la salida del país de un menor adoptado, deberá estar ejecutoriada la sentencia que decrete su adopción, por cuanto su proceso de adopción sólo se complirá en Colombia.

4. De conformidad con el párrafo 4 del Artículo 22 del Convenio, Colombia declara que las adopciones de niños cuya residencia habitual este situada en Colombia sólo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades Centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo primero del Artículo 22 del Convenio.

5. (...)

6. El Gobierno de la República de Colombia se reserva el derecho a retirar ls declaraciones formuladas y a presentar otras ante el Depositario del Convenio, en virtud de los dispuesto en los Artículos 22, 23, 25 y 45 del Convenio."

(Traduction)
1. (...)
2. Conformément aux articles 17, 21 et 28 de la Convention, le Gouvernement colombien déclare que seuls les enfants préalablement adoptés en vertu d'un jugement exécutoire pourront quitter le territoire national colombien.

3. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement colombien déclare que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 19 pourront aussi être exercées en Colombie, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de Colombie, par les institutions suivantes: (voir "Autorités").

Seuls ces organismes agréés conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, pourront exercer en Colombie, à côté de l'Autorité centrale, les fonctions énoncées aux articles 15 à 19 de la Convention. Les articles 20 et 21 ne sont pas mentionnés, étant donné qu'en vertu de la législation colombienne sur l'adoption, pour autoriser la sortie du territoire d'un mineur adopté, il doit y avoir un jugement d'adoption exécutoire, de sorte que la procédure d'adoption ne pourra être exécutée qu'en Colombie.

4. Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, la Colombie déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Colombie ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier de l'article 22 de la Convention.

5. (...)

6. Le Gouvernement de la République de Colombie se réserve le droit de retirer les déclarations faites et d'en présenter d'autres au dépositaire de la Convention, en vertu des articles 22, 23, 25 et 45 de la Convention.

Croatie Articles Déclarations

(Traduction)
[ ...]
Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République de Croatie déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale de l'État d'accueil sont exercées conformément au paragraphe premier dudit article.
[ ...]
Conformément à l'article 25 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2, de la Convention, et auquel elle n'est pas Partie.
[ ...]
Conformément aux articles 17, 21 et 28 de la Convention, la République de Croatie déclare que seul un enfant adopté suite à une décision finale et exécutoire de l'autorité compétente de la République de Croatie sera autorisé à quitter le territoire de celle-ci.
[ ...]
Conformément à l'article 34 de la Convention, la République de Croatie déclare que tous les documents soumis avec la demande doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme en langue croate.

Danemark Articles Déclarations

Le Danemark a fait la déclaration prévue à l'article 25 et la déclaration prévue à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention.

Le Danemark a déclaré que jusqu'à décision ultérieure* la Convention ne s'appliquera pas au Groenland.

* Le Danemark a étendu la Convention au Groenland le 28 janvier 2010. La Convention entrera en vigueur pour le Groenland le 1er mai 2010. 

Le 22 octobre 1997, le dépositaire a reçu une copie d'un document du Ministère de la Justice du Danemark, qui se lit ainsi:

"Appointments in accordance with the Hague Convention of May 29, 1993 on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption:

1. Central Authority
The Danish Ministry of Justice has been designated Central Authority, cf. Article 6, paragraph 1, and shall discharge the duties imposed by the Convention, in the absence of any provision to the contrary in the Danish statutes governing adoption.

2. Accredited bodies
Unless the adoption concerns a child who is a citizen of Finland, Iceland, Norway or Sweden, any application for adoption of a child residing in another Contracting State, cf. Article 14, must be filed with the organisations listed [see "Authorities"], which are authorised by the Danish Minister of Justice to provide adoption services (adoption agencies).

Otherwise, assistance in establishing contact between prospective adoptive parents and a child with a view to adoption and in completing an adoption (adoption services) may only be provided by the Danish Minister of Justice, the joint councils set up at county level by the Danish Minister of Justice, and the Danish Central Adoption Board.

(...)

Under Danish adoption law, accredited agencies shall also undertake the following tasks:
– to submit a report on the applicants to the Central Authority in the receiving State, cf. Article 15, paragraph 2;
– to receive a report on the child etc., cf. Article 16, paragraph 2;
– to take the necessary measures, cf. Articles 18-20.

Public authorities / competent authorities
A. Under Danish adoption law, the joint council for adoption – or the secretariat of the joint council – in the county in which the applicants reside shall perform the following tasks:
– the joint council for adoption shall determine whether the prospective adoptive parents are eligible and suited to adopt, cf. Article 5, sub-paragraph a;
– the secretariat of the joint council for adoption shall prepare a report on the applicants, cf. Article 15, paragraph 1;
– the joint council for adoption's approval of the matching proposals of the State of origin is required, cf. Article 17, sub-paragraph b;
– the joint council for adoption's approval is required before the adoption may proceed, cf. Article 17, sub-paragraph c;
– the secretariat of the joint council for adoption shall take the necessary measures, cf. Article 21.

If a joint council for adoption decides to withhold its consent, cf. Article 5, sub-paragraph a, and Article 17, sub-paragraphs b and c, the decision may be reversed by the Danish Central Adoption Board, which is a central, autonomous complaints board under the Danish Ministry of Justice.

B. The certificate referred to in Article 23, paragraph 1, stating that an adoption has been made in accordance with the Convention, is issued by the Governor's office in the county in which the applicants reside, in connection with the grant for adoption issued by the said office.

(Traduction)
B. Le certificat auquel il est fait référence à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention, stipulant qu'une adoption est certifiée conforme à la Convention, est délivré par l'autorité compétente de la province où réside le demandeur, en l'occurrence par le gouverneur de la province.

El Salvador Articles Déclarations

1. (...)
2. De conformidad con los Artículos 17, 21 y 28, el Gobierno salvadoreño declara que todo menor considerado sujeto de adopción, no podrá salir del territorio nacional sin que la adopción haya sido decretada por el Juez competente;

3. De conformidad con el Numeral 4 del Artículo 22, el Gobierno salvadoreño declara que las adopciones de menores cuya residencia habitual esté situada en El Salvador sólo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades Centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo primero del Artículo 22 del Convenio;

4. (...)

5. De conformidad con el Artículo 34, el Gobierno salvadoreño declara que toda la documentación que se remita a El Salvador en aplicación de la Convención deberá estar acompañada de una traducción oficial al idioma español;

6. De conformidad con el Artículo 2 del Convenio el Gobierno salvadoreño declara que las adopciones de menores cuya residencia habitual esté situada en El Salvador sólo podrán tener lugar si se realizan de conformidad a la legislación interna del Estado de origen."

(Traduction)
1. (...)
2. Conformément aux articles 17, 21 et 28, le Gouvernement salvadorien déclare que tout mineur considéré comme sujet d'adoption, ne pourra sortir du territoire national avant que l'adoption ait été décrétée officiellement par le Juge compétent en la matière.

3. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, le Gouvernement salvadorien déclare que l'adoption de mineurs, dont la résidence habituelle est au Salvador, n'aura lieu que si les Autorités centrales ont exercé les fonctions qui leur sont conférées conformément aux dispositions de l'article 22, premier paragraphe, de la Convention.

4. (...)

5. Conformément à l'article 34, le Gouvernement salvadorien déclare que toute documentation envoyée au Salvador aux termes de la Convention devra être accompagnée d'une traduction officielle en espagnol.

6. Conformément à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement salvadorien déclare que l'adoption de mineurs, dont la résidence habituelle est au Salvador, ne pourra avoir lieu que conformément à la législation interne de l'Etat d'origine.

Espagne Articles Déclarations

Las adopciones de niños con residencia habitual en España, sólo podrán tener lugar por los residentes en aquellos Estados en los que, las funciones conferidas a las Autoridades Centrales son ejercidas por Autoridades Públicas o por Organismos reconocidos de acuerdo con lo previsto en el párrafo 1o del art. 22 del Convenio.

(Traduction)
Les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Espagne ne peuvent être faites que par des personnes résidant dans les Etats où les fonctions conférées à l'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 1, de la Convention.

États-Unis d'Amérique Articles Déclarations

(Traduction)
Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 39 de la Convention ne sont pas directement applicables.

Conformément à l'article 22, paragraphe 2, les États-Unis déclarent que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées par des organismes ou des personnes qui satisfont aux conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, alinéas a) et b). Ces organismes ou personnes relèvent de la législation et de la réglementation fédérales relatives à la mise en oeuvre de la Convention, ainsi que de la législation, de la réglementation et de l'accréditation auxquelles sont soumis les organismes d'adoption dans l'État fédéré concerné. Ces organismes ou personnes agréés exercent les fonctions conférées à l'Autorité centrale sous le contrôle des autorités de l'État fédéral et de l'État fédéré concerné.

France Articles Déclarations

(...)
Conformément à l'article 22-4, la France déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en France ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention.

Conformément à l'article 23, la France déclare que la Mission de l'adoption internationale est l'autorité compétente pour délivrer les certificats visés à l'article 23-1 de la Convention quand l'adoption a lieu en France ou lorsqu'une décision d'adoption étrangère a fait l'objet, en France, d'une conversion en vertu de l'article 27-2.

Conformément à l'article 25, la France déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.

Conformément à l'article 45, la France déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République française à l'exception des territoires d'outre-mer.

Grèce Articles Déclarations

(Traduction)

(...)

2. La Grèce déclare que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 de la Convention peuvent être exercées par les agences et organisations suivantes, mentionnées à l'article 1, paragraphe 2, du décret présidentiel 226/1999 (Journal officiel n° 190 A) et reconnues comme spécialisées:

(a) Les directions de la Protection sociale des quatre secteurs de la préfecture d'Athènes pour la région d'Attique, à l'exception de la préfecture du Pirée, ainsi que pour les régions de Grèce centrale et de Thessalie.

(b) La direction de la Protection sociale de la préfecture du Pirée pour la préfecture du Pirée et pour les régions du Nord de l'Egée et du Sud de l'Egée.

(c) La direction de la Protection sociale de la préfecture de Thessalonique pour les régions de Macédoine centrale, de Macédoine de l'Ouest et de Macédoine de l'Est et Thrace.

(d) La direction de la Protection sociale de la préfecture d'Achaïe pour les régions de Grèce de l'Ouest, du Péloponnèse et des Iles ioniennes.

(e) La direction de la Protection sociale de la préfecture d'Héraklion pour la région de Crète.

(f) La direction de la Protection sociale de la préfecture d'Ioannina pour la région de l'Epire.

(g) La branche grecque du Service social international, située à Athènes.

(h) L'hôpital pédiatrique municipal "Saint Stylianos" de Thessalonique et les unités d'aide sociale transformées en personnes morales publiques en vertu de l'article 14 de la loi 3329/2005 (Journal officiel n° 81 A), y compris celles de l'hôpital de Penteli, du centre pédiatrique MITERA et du centre de loisirs pour enfants "Saint André Kalamaki".

Dans les cas où les unités d'aide sociale susmentionnées ne disposent pas d'un service social pourvu en effectifs, les recherches en matière sociale seront conduites par les services sociaux des directions ou départements d'aide sociale des préfectures compétentes.

3. En vertu de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République hellénique déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention.

(...)

5. Conformément à l'article 25 de la Convention, la République hellénique déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2, de la Convention.

6. La reconnaissance par la Grèce d'une adoption effectuée dans un autre État contractant est soumise aux conditions suivantes:

a) l'Autorité compétente de l'État contractant fournit un certificat de conformité de l'adoption à la Convention, et

b) l'adoption n'est pas manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Hongrie Articles Déclarations

(Traduction)
Paragraphe 4 de l'article 22
Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la République de Hongrie ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier de l'article 22.

Paragraphe 2 de l'article 23
Conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le ministère de la Jeunesse, de la Famille et de l'Égalité des chances sociales délivrera les certificats visés au paragraphe premier de l'article 23.

Italie Articles Déclarations

1. Déclaration en vertu de l'article 22 de la Convention
Conformément à l'article 22, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de la République italienne déclare que les fonctions conférées à l'Autorité centrale, en vertu des articles 15 à 21, peuvent aussi être exercées, dans la mesure permise par la loi et sous surveillance de l'Autorité centrale italienne, par les institutions ou organismes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 22.2, lett. a) et b), de la Convention, conformément aux provisions de l'article 39 ter de la loi sur l'adoption No 184 du 4.05.1983, modifiée par la loi No 476 du 31.12.1998.

2. Déclaration en vertu de l'article 23 de la Convention Conformément à l'article 23, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de la République italienne notifie que la Commission pour les adoptions internationales, créée auprès de la Présidence du Conseil des Ministres en vertu des articles 38 et 39 de la loi No 184 du 4.05.1983, modifiée par la loi No 476 du 31.12.1998, en qualité d'Autorité centrale italienne, est la seule autorité compétente à délivrer le certificat de conformité de l'adoption aux dispositions de la Convention.
D'après l'article 39 de la loi No 184 de 1983 et modifications suivantes, la Commission, en plus de certifier la conformité de l'adoption à la Convention, exerce aussi les fonctions suivantes:

a) collabore avec les Autorités centrales pour les adoptions internationales des autres pays, aussi bien en rassemblant les renseignements nécessaires pour la réalisation des conventions internationales en matière d'adoption;
b) propose la stipulation d'accords bilatéraux en matière d'adoption internationale;
c) autorise l'activité des institutions, qui exercent quelques fonctions prévues par les articles 15 à 21 de la Convention, s'occupe de la mise à jour du registre relatif; surveille leur activité, la vérifie au moins tous les 3 ans, révoque l'autorisation accordée en cas de défaillances graves, manques ou violations des normes de la Loi No 184 de 1983. Les mêmes fonctions sont exercées par la Commission à l'égard de l'activité exercée par les services pour l'adoption internationale, prévus par l'article 39 bis de la Loi No 184 de 1983;
d) agit pour assurer la diffusion homogène des institutions autorisées sur le territoire national et des représentations respectives à l'étranger;
e) garde tous les actes et les renseignements relatives aux procédures d'adoption internationale;
f) promeut la coopération entre les organismes qui travaillent dans le domaine de l'adoption internationale et de la protection des enfants;
g) encourage les initiatives de formation pour ceux qui travaillent ou voudraient travailler dans le secteur de l'adoption;
h) autorise l'entrée et le séjour définitif du mineur étranger adopté ou confié aux fins d'adoption;
i) pour les activités d'information et de formation, collabore aussi avec institutions autres de ceux qui sont prévues à la lettre a) qui précède.

3. Déclaration en vertu de l'article 25 de la Convention Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de la République italienne déclare être obligé à reconnaître, d'après la Convention, les adoptions faites en conformité d'un accord conclu par un Etat contractant avec un ou plus des autres Etats, en vertu de l'article 39, alinéa 2, de la Convention, à condition de réciprocité.

Lettonie Articles Déclarations

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que le jugement du tribunal relatif à l'approbation de l'adoption est réputé constituer le certificat d'adoption aux termes de l'article 23, paragraphe 1, de la Convention.

Liechtenstein Articles Déclarations

Declaration concerning Article 22, paragraph 4
The Principality of Liechtenstein declares that adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authority are performed in accordance with Article 22, paragraph 1, of the Convention.

Declaration concerning article 25
The Principality of Liechtenstein declares that it will not be bound to recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2, of the Convention.

Luxembourg Articles Déclarations

Conformément à l'article 22, paragraphe 4, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au Chapitre III de la Convention.

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que la juridiction qui a prononcé la décision en matière d'adoption ayant acquis autorité de chose jugée est compétente pour émettre les certificats visés à l'article 23, paragraphe 1er de la Convention quand l'adoption a eu lieu au Luxembourg.

Conformément à l'article 25, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.

Mexique Articles Déclarations

I. En relación con los artículos 6, numeral 2 y 22, numeral 2, únicamente fungirán como Autoridades Centrales para la aplicación de la presente Convención, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada una de las siguientes entidades federativas, con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá jurisdicción exclusiva en el Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en las 31 entidades federativas de la República anteriormente citadas.

La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá como Autoridad Central para la recepción de documentación proveniente del extranjero.

II. En relación con los Artículos 17, 21 y 28 el Gobierno de México declara que sólo podrán ser trasladados fuera del país los menores que hayan sido previamente adoptados a través de los tribunales familiares nacionales.

III. En relación con el Artículo 23 numeral 2, el Gobierno de México declara que la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores es la autoridad competente para expedir las certificaciones de las adopciones que se hayan gestionado de conformidad con la Convención.

IV. En relación con el Artículo 34, el Gobierno de México declara que toda la documentación que se remita a México en aplicación de la Convención, deberá estar acompañada de una traducción oficial al idioma español."

(Traduction)
I. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, et l'article 22, paragraphe 2, l'Autorité centrale chargée de l'application de la présente Convention sera exercée uniquement par le Système pour le Développement Intégral de la Famille de chacun des états fédéraux, chaque Système ayant compétence exclusive sur le territoire auquel il appartient: (voir "Autorités")

Le système national pour le Développement Intégral de la Famille exercera sa compétence exclusive sur le territoire du District Fédéral et une compétence subsidiaire sur le territoire des 31 états fédéraux de la République cités précédemment.

Le Conseil Juridique du Secrétariat aux Affaires Etrangères exercera les fonctions d'Autorité centrale pour la réception des documents en provenance de l'étranger.

II. En ce qui concerne les articles 17, 21 et 28, le Gouvernement du Mexique déclare que seuls pourront être déplacés à l'étranger les enfants qui auront été adoptés préalablement par l'intermédiaire des tribunaux nationaux de la famille.

III. En ce qui concerne l'article 23, paragraphe 2, le Gouvernement du Mexique déclare que le Conseil Juridique du Secrétariat aux Affaires Etrangères est l'autorité compétente pour délivrer les certificats pour les adoptions qui auront été effectuées conformément à la Convention.

IV. En ce qui concerne l'article 34, le Gouvernement du Mexique déclare que tous les documents qui seront transmis au Mexique en application de la Convention devront être accompagnés d'une traduction officielle en langue espagnole.

Monténégro Articles Déclarations

(Traduction)
a) Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, le Monténégro déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe premier;
[...]
c) conformément à l'article 25 de la Convention, le Monténégro déclare qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2;
d) conformément à l'article 34 de la Convention, le Monténégro déclare qu'une traduction en langue monténégrine, certifiée conforme, de tous les documents doit être produite.

 

Namibie Articles Déclarations

(Traduction)
1. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15, 16 et 17(a) de la Convention peuvent être exercées par les agences accréditées et les travailleurs sociaux désignés ; et

2. La Namibie ne reconnaîtra pas les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2, de la Convention, si cet accord déroge aux dispositions des articles 14 à 21.

Norvège Articles Déclarations

Conformément à l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de la Norvège déclare que:

Le Government Adoption Office*, est l'autorité compétente pour délivrer les certificats visés à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention, lorsque l'adoption a eu lieu en Norvège ou lorsqu'une décision d'adoption étrangère a fait l'objet, en Norvège, d'une conversion conformément à l'article 27.

Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement de la Norvège déclare que:

L'adoption d'enfants résidant habituellement en Norvège ne peut avoir lieu que si les fonctions des Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés en vertu du chapitre III de la Convention.

Par Note en date du 25 septembre 1997, l'Ambassade de Norvège à La Haye a fait savoir au Bureau Permanent ce qui suit:

«In accordance with Article 13 of the Convention, the Government of Norway declares:
The Government Adoption Office is the Central Authority referred to in Article 6, paragraph 1, and shall discharge the duties imposed by the Convention upon such authorities, unless functions are performed by public authorities or by accredited bodies by delegation pursuant to Article 22, paragraph 1.

Déclarations conformément aux articles 22, alinéa 1, et 17(c) reçues au Bureau Permanent le 11 novembre 2004, (mise à jour le 13 septembre 2017):

"Subordinate to the Directorate there are five regional offices, which have been delegated some procedural functions under Article 22, paragraph 1. In the vast majority of cases prospective adoptive parents shall now apply to the competent regional office, which grants the prior consent to adopt a child resident in another State. The Directorate is appellate instance. If an adoption exceptionally is going to take place outside an accredited adoption organization, the Regional Office for Children, Youth and Family Affairs, Eastern Norway shall grant the prior consent in the first instance. The Directorate (Central Authority) is then appellate instance.

(...)

In the large majority of cases the Article 17, sub-paragraph c function is performed by the accredited adoption organization according to delegation under Article 22 paragraph 1. In the rare cases where intercountry adoptions are arranged outside an accredited organization, the function is performed by the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs itself. In cases concerning older children (children over 5 years of age), groups of siblings or children with special needs, the decision provided by sub-paragraphc is made by "Faglig utvalg for adopsjonssaker" (Professional Board for Adoption). This board is an independent Government body authorized inter alia to perform the Article 17, sub-paragraph c function in cases concerning children mentioned above. The Professional Board for Adoption is composed of a medical doctor (general practitioner), a clinical psychologist and a psychiatrist, appointed by the Ministry of Children and Family Affairs for a period of two years."

Panama Articles Déclarations

1. (...)
2. Declaración con arreglo al Artículo 22.4
La República de Panamá, de conformidad con el numeral 4 del artículo 22.4 de dicha Convención, declara que las adopciones, de niños y niñas, cuya residencia habitual esté situada en el territorio nacional de la República Panamá, podrán tener lugar, siempre que las funciones conferidas a la Autoridad Central, se ejerzan de acuerdo con el párrafo 1 de este artículo.
3. (...)
4. Declaración con arreglo al Artículo 25
La República de Panamá no reconoce la adopción realizada conforme a un acuerdo concluido entre uno o más Estados Contractantes, en la aplicación del artículo 39, párrafo 2 del presente Convenio.

(traduction)
1. (...)
2. Déclaration conformément à l’article 22.4
La République du Panama déclare, conformément à l’alinéa 4 de l’article 22 de la Convention susmentionnée, que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire national de la République du Panama, peuvent s’effectuer, pourvu que les fonctions confiées à l’Autorité centrale aient été exécutées en conformité avec l’alinéa 1 de cet article.
3. (...)
4. Déclaration conformément à l’article 25
La République du Panama ne reconnaît pas l’adoption réalisée conformément à un accord conclu entre un ou plusieurs Etats contractants, en application de l’article 39, paragraphe 2, de la présente Convention.

Pays-Bas Articles Déclarations

(Traduction)
Le Royaume des Pays-Bas était constitué de trois parties, les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises, ces dernières étant formées par les îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saint-Eustache et Saba.
Le 10 octobre 2010 les Antilles néerlandaises sont dissolues et depuis cette dissolution administrative des Antilles néerlandaises le Royaume des Pays-Bas se compose de quatre parties, à savoir les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten.
Curaçao et Sint Maarten disposent de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et les Antilles néerlandaises jusque lors. Les autres îles des Antilles néerlandaises - Bonaire, Saint-Eustache et Saba - sont administrativement intégrées aux Pays-Bas, formant "la partie caraïbe des Pays-Bas".
Ce changement résulte de la réforme des relations constitutionnelles au sein du Royaume des Pays-Bas, qui reste le sujet de droit international avec lequel sont conclus les traités. La Convention, qui ne s'appliquait jusque lors qu'à la partie européenne des Pays-Bas, est déclarée applicable à la partie caraïbe des Pays-Bas. La mise en oeuvre de la Convention relève de la compétence du gouvernement des Pays-Bas.

Pérou Articles Déclarations

Avec la communication suivante:

"(...) que la Secretaría Técnica de Adopciones es la autoridad competente en materia de adopciones en el Perú, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley No. 26102 "Código de los Niños y Adolescentes" y Decreto Supremo No. 018-93-JUS que aprueba el Reglamento del Libro Tercero del Título II de la Adopción del referido Código.
Dichos dispositivos establecen que la Secretaría Técnica de Adopciones es la autoridad central, de carácter normativo y de control, encargada de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguirse en materia de adopciones. De igual manera es la encargada de desarrollar programas de adopción de niños y adolescentes a nivel nacional.
A fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 13 de la Convención Relativa a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, pasamos a indicar los datos que permitirán identificar a nuestra institución.

Funciones: Son funciones de la Secretaría Técnica de Adopciones, entre otras, las siguientes:

a) Proponer y fiscalizar la política en materia de adopciones.
b) Dictar la normatividad para el desarrollo de programas integrales de adopciones.
c) Impulsar y ejecutar programas integrales de adopciones de niños y adolescentes directamente o a través de las instituciones autorizadas.
d) Aprobar y suscribir convenios en materia de adopción internacional con los gobiernos extranjeros y con las instituciones autorizadas por estos.
e) Tal como lo dispone el artículo 12 de la Convención Relativa a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción International, la Secretaría Técnica de Adopciones es la entidad facultada para autorizar y controlar el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, que desarrollen programas integrales de adopción de niños y adolescentes.
f) Realizar la selección de los preadoptantes, emitir los informes técnicos y la designación del niño o adolescente en la etapa adoptiva.
g) Supervisar el cumplimiento de la Ley, el Reglamento, los Convenios suscritos y la normatividad en general en materia de adopciones a nivel nacional.
h) Llevar el Registro Nacional de Adopciones de Niños y Adolescentes en el cual figurarán todas aquellas adopciones realizadas en el Perú
i) Llevar el Registro Central de preadoptantes a nivel nacional en el que se inscribe a todas aquellas personas que deseen adoptar a niños y/o adolescentes en el Perú
j) Efectuar el control postadoptivo de las adopciones realizadas en el país.

Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 134 del Decreto Ley No. 26102, se han instalado en determinadas demarcaciones regionales entes dependientes de la Secretaría Técnica de Adopciones. Cabe precisar que dichos entes sólo se hallan facultados para atender solicitudes de personas residentes en el Perú, mas no aquellas solicitudes de adopción provenientes de personas que residan en el extranjero, salvo delegación expresa de la Secretaría Técnica de Adopciones de Lima, única entidad facultada para ello."

Pologne Articles Déclarations

(Traduction)
En vertu de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République de Pologne déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la République de Pologne ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales des Etats d'accueil sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention.

Portugal Articles Déclarations

(...) La République portugaise déclare par la présente, en application des dispositions de l'article 22, quatrième paragraphe, de la Convention, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire, ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au premier paragraphe dudit article; (...)

République tchèque Articles Notifications

(...)
Le Bureau pour la protection légale internationale des enfants, ci-après dénommé "le Bureau", établi à Brno, a été instauré par la loi sur la protection sociale et légale des enfants, approuvée par le Parlement de la République tchèque le 9 décembre 1999. Ce bureau administratif, opérant au niveau national, relève du Ministère du Travail et des Affaires sociales.
A la tête du Bureau se trouve un directeur, nommé et révoqué par le Ministre du Travail et des Affaires sociales.

(1) Dans les limites de ses fonctions, le Bureau assure la protection sociale et légale, à l'égard de l'étranger,
a) des enfants
- ayant leur résidence permanente sur le territoire de la République tchèque,
- ayant un permis de séjour permanent ou de longue durée sur le territoire de la République tchèque,
- ayant demandé le statut de réfugié sur le territoire de la République tchèque, ou
- autorisés à résider en permanence sur le territoire de la République tchèque;
b) des enfants ayant la nationalité tchèque mais ne résidant pas en permanence sur le territoire de la République tchèque;
c) des enfants qui n'ont pas la nationalité tchèque, ne sont pas titulaires d'un permis de séjour permanent ou de longue durée sur le territoire de la République tchèque et ne séjournent pas sur son territoire, pour autant que leurs parents ou d'autres personnes physiques chargées de pourvoir à leur entretien résident dans la République tchèque.
(2) Dans l'accomplissement des responsabilités visées au paragraphe 1, le Bureau:
a) agit en tant qu'organe d'accueil et d'envoi dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions internationales et remplit d'autres tâches découlant pour la République tchèque des conventions internationales relatives à la protection sociale et légale;
b) agit en tant que gardien des enfants;
c) demande aux organes compétents et à d'autres personnes juridiques et physiques, à la demande de parents résidant en République tchèque ou organes de protection sociale et légale, des rapports sur la situation d'enfants ayant la nationalité tchèque mais ne résidant pas en permanence sur le territoire de la République tchèque;
d) assure la transmission à l'étranger de documents personnels et d'autres lettres et la transmission de documents et d'autres lettres en provenance de l'étranger;
e) coopère avec les organes gouvernementaux et d'autres organisations ayant à l'étranger des responsabilités similaires et dûment autorisés dans leurs Etats respectifs à exécuter des activités en relation avec la protection sociale et légale et, s'il y a lieu, avec d'autres organes, institutions et personnes juridiques;
f) aide à retrouver les parents d'un enfant pour autant que les deux parents ou l'un d'entre eux vivent à l'étranger, aide à déterminer les situations en matière de biens et de revenus en vue de pourvoir à l'entretien d'un enfant et introduit les demandes en vue de garantir l'entretien d'un enfant, concernant notamment l'ajustement de l'entretien, l'éducation et l'établissement de la paternité;
g) examine, en vue de l'adoption d'un enfant dans l'Etat d'accueil, l'environnement social et la situation familiale de l'enfant;
h) assume les responsabilités qui découlent pour lui de l'adoption et entre en contact avec les organes compétents et avec des personnes physiques et juridiques si l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par la loi susmentionnée l'exige;
i) autorise l'adoption d'un enfant à l'étranger.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Articles Déclarations Notifications

(Traduction)
Les unités territoriales du Royaume-Uni auxquelles s'applique la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993, sont (article 45): l'Angleterre, le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord.

Conformément à l'article 25 de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu'il n'est pas tenu de reconnaître un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.

Remarque:
Les instances et autorités locales accréditées en application des lois sur l'adoption de l'Angleterre, du pays de Galles, de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord (Health and Social Services Trusts dans le cas de cette dernière) exercent les fonctions prévues à l'article 9, points a) à c), de la Convention, et fournissent les facilités et exercent les fonctions prévues aux articles 15, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, afin de permettre les adoptions au titre de la Convention et les adoptions au titre d'ordonnances d'adoption en vertu de la Convention. Les autorités locales (Health and Social Services Trusts dans le cas de l'Irlande du Nord) sont responsables des mesures énoncées à l'article 21.

Le Department of Health exerce pour l'Angleterre les fonctions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et aux articles 17 à 20 de la Convention.
Le Scottish Executive exerce pour l'Ecosse les fonctions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et aux articles 17 à 20 de la Convention.
Le National Assembly for Wales exerce pour le pays de Galles les fonctions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et aux articles 17 à 20 de la Convention.
Le Department of Health, Social Services and Public Safety exerce pour l'Irlande du Nord les fonctions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et aux articles 17 à 20 de la Convention.

Sri Lanka Articles Déclarations

(Traduction)
Le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka (...) désigne par la présente, en application de l'article 23 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, le Commissioner of Probation and Child Care Services du Department of Probation and Child Care Services comme autorité compétente du Sri Lanka pour procéder à la certification requise aux termes de l'article précité.

Les tâches de l'autorité susmentionnée sont les suivantes:

i) offrir, dans les foyers de l'Etat pour enfants et dans des foyers privés agréés, soins et protection aux enfants orphelins, abandonnés, indigents et maltraités, afin d'assurer leur développement;
ii) mettre à disposition des centres de détention et des centres d'accueil de jour pour les enfants des rues;
iii) élaborer des programmes d'information du public pour prévenir et réduire la maltraitance d'enfants et la délinquance;
iv) mettre à disposition des centres d'accueil de jour pour les enfants dont les mères travaillent;
v) régler l'adoption d'enfants;
vi) réhabiliter les délinquants adultes et jeunes par la mise sous surveillance;
vii) réhabiliter les jeunes délinquants dans des écoles agréées et dans des centres de détention préventive pour mineurs;
viii) promouvoir des programmes de parrainage en faveur des enfants; et
ix) promouvoir la formation et la recherche.

Suède Articles Déclarations

(Traduction)
Le Gouvernement de la Suède déclare, conformément à l'article 22, paragraphe 4, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Suède ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés comme visés au chapitre III.

Aux termes de la loi suédoise, les demandes visées à l'article 14 de la Convention doivent être adressées au service social de la commune où réside le requérant.

Le service social:

a) établira les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1, de la Convention;
b) examinera les questions relatives aux acceptations visées à l'article 17, sous c, de la Convention;
c) prendra des mesures visées à l'article 21 de la Convention.

Si un organisme agréé est chargé de traiter une adoption, celui-ci:

a) soumettra, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1;
b) prendra réception, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Convention, des rapports visés à l'article 16, paragraphe 1;
c) prendra, conformément aux articles 18 à 20 de la Convention, les mesures imposées par la Convention à l'Autorité centrale.

(...) Conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, l'Office national suédois des Adoptions internationales délivrera les certificats visés à l'article 23, paragraphe 1, lorsque l'adoption a eu lieu en Suède ou qu'une décision d'adoption étrangère a fait l'objet d'une conversion conformément à l'article 27 de la Convention.

Suisse Articles Déclarations

La Suisse déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la Suisse ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier de l'article 22 de la Convention.

La Suisse déclare qu'elle ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'art. 39, paragraphe 2, de celle-ci.

Venezuela (République bolivarienne du) Articles Déclarations

La República de Venezuela declara de conformidad con lo prescrito en el artículo 22 del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, que sólo permite el cumplimiento por la Autoridad Central de las funciones atribuidas a ella por el Capítulo Cuarto del Convenio, es decir, que no acepta su posible delegación.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Convenio, la República de Venezuela declara que no se considera obligada a reconocer las adopciones que se realicen en virtud de los acuerdos especiales previstos por el párrafo 2 del artículo 39.»

(Traduction)
La République du Venezuela déclare accepter les dispositions de l'article 22 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, selon lesquelles seule l'Autorité centrale peut exercer les fonctions qui lui sont attribuées dans le chapitre IV de la Convention, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas permis d'éventuellement les déléguer.

La République du Venezuela déclare également qu'elle ne se considère pas tenue, en vertu des dispositions de l'article 25 de la Convention, de reconnaître les adoptions qui ont lieu en vertu des accords spéciaux contenus dans le paragraphe 2 de l'article 39.