Les Parties (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première) à cette Convention [Protocole] qui sont également Membres de la Conférence de La Haye (Organisation) sont présentées en gras ; les Parties qui ne sont pas Membres de la Conférence de La Haye sont présentées en italique.

Parties* S 1 R/A/Ap/Su2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Albanie 21-X-2011 13-IX-2012 R 1-I-2013 1 D,Res 2,63
Allemagne ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Autriche ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Azerbaïdjan 17-II-2023 A** 28-II-2024 1 D,Res 24, 44, 62, 63
Bélarus 15-III-2017 16-II-2018 R 1-VI-2018 1 D,Res 2, 24, 30, 44
Belgique ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Bosnie-Herzégovine 5-VII-2011 25-X-2012 R 1-II-2013 1
Botswana 14-XI-2022 A** 16-XI-2023 1
Brésil 17-VII-2017 17-VII-2017 R 1-XI-2017 1 D,Res 2, 20, 30
Bulgarie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Burkina Faso 7-I-2009
Cabo Verde (République de) 9-I-2024 A 12-I-2025 1 D
Canada 23-V-2017 27-X-2023 R 1-II-2024 3 1 D,Res 2, 20, 30, 61-63
Chypre ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Croatie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Équateur 2-III-2022 2-III-2022 R 1-VII-2022 1
Espagne ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Estonie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
États-Unis d'Amérique 23-XI-2007 7-IX-2016 R 1-I-2017 1 D,Res 20, 44, 60-63
Finlande ApEU* 1-VIII-2014 1 D
France ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Géorgie 25-V-2023
Grèce ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Guyana 5-II-2019 A** 7-III-2020 1
Honduras 16-X-2017 A 19-X-2018 1
Hongrie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Irlande ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Italie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Kazakhstan 6-VI-2017 A** 14-VI-2019 1 D,Res 23, 30, 44, 62
Kirghizistan 27-X-2023 A 1-XI-2024 1 D,Res 23, 24, 30, 44, 62
Lettonie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Lituanie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Luxembourg ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Macédoine du Nord 9-XII-2019
Malte ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Monténégro 2-XII-2015 A 1-I-2017 1 Res 2
Nicaragua 8-III-2019 A 18-IV-2020 1 D,Res,DC Arts 2, 3
Norvège 8-VI-2010 6-IV-2011 R 1-I-2013 1 D,Res 2,44
Nouvelle-Zélande 26-XI-2019 23-VII-2021 R 1-XI-2021 1 D,Res
Pays-Bas ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Philippines 18-II-2022 22-VI-2022 R 1-X-2022 1 Res 2,20,38,44
Pologne ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Portugal ApEU* 1-VIII-2014 1
République dominicaine 21-III-2024 A 23-III-2025 D,Res 2, 30, 44
République tchèque ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Roumanie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28-XII-2018 28-IX-2020 R 1-VIII-2014 1 1 D,Res,DC
Serbie 16-IX-2020 23-X-2020 R 1-II-2021 3 D 63
Slovaquie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Slovénie ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Suède ApEU* 1-VIII-2014 1 D
Türkiye 7-X-2016 7-X-2016 R 1-II-2017 1 D,Res 24, 25, 30
Ukraine 7-VII-2010 24-VII-2013 R 1-XI-2013 1 D,Res,DC 2,24,25,30
Union européenne 6-IV-2011 9-IV-2014 ApEU 1-VIII-2014 D,Res 2,11,44,59

* (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première)


Type

Azerbaïdjan Type Objection**

Objections :

29-02-2024
Un État contractant a élevé une objection à l’adhésion de la République d’Azerbaïdjan avant le 28 février 2024, à savoir les États-Unis d’Amérique, dont la déclaration est donnée ci-dessous. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre la République d’Azerbaïdjan et cet État contractant.

Conformément à l’article 60, deuxième paragraphe, sous b, la Convention est entrée en vigueur entre la République d’Azerbaïdjan et les autres États contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de la République d’Azerbaïdjan, le 28 février 2024.

Botswana Type Objection**

Objections :

21-11-2023
le 14 novembre 2022 auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, en conformité de l’article 58, troisième paragraphe, de la Convention. L’adhésion a été communiquée aux États contractants par la notification dépositaire Recouvrement international des aliments destinés aux enfants No. 06/2022 du 15 novembre 2022.

Un État contractant a élevé une objection à l’adhésion de la République du Botswana avant le 16 novembre 2023, à savoir les États-Unis d’Amérique, dont la déclaration est donnée ci-dessous. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre la République du Botswana et cet État contractant.

Conformément à l’article 60, deuxième paragraphe, sous b, la Convention est entrée en vigueur entre la République du Botswana et les autres États contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de la République du Botswana, le 16 novembre 2023.

Guyana Type Objection**

Objection:
10-03-2020
Un État contractant a élevé une objection à l’adhésion du Guyana, à savoir les États-Unis d'Amérique, dont la déclaration est donnée ci-dessous. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre le Guyana et cet État contractant.

Kazakhstan Type Objection**

Objection:

14-06-2018
Un État contractant a élevé une objection à l’adhésion du Kazakhstan, à savoir les États-Unis d'Amérique, (...). Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre le Kazakhstan et cet État contractant.

Conformément à l’ article 60, deuxième paragraphe, sous b, la Convention entrera en vigueur entre le Kazakhstan et les autres États contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion du Kazakhstan le 14 juin 2019.


Res/D/N

Albanie Articles Déclarations Réserves

En vertu de l'article 2(3) de la Convention, la République d'Albanie déclare qu'elle se réserve le droit de signifier, de reconnaître et d'exécuter les obligations alimentaires découlant de relations de mariage de la même manière que celles concernant les enfants, conformément aux chapitres II et III de la Convention.

En vertu de l'article 2(3) de la Convention, la République d'Albanie déclare qu'elle se réserve le droit d'exécuter les obligations alimentaires y compris pour les enfants adultes jusqu'à l'age de vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils suivent un enseignement secondaire ou universitaire, conformément à l'article 197 du Code de la famille.

En vertu de l'article 63 de la Convention, la République d'Albanie déclare que l'Autorité centrale se charge des demandes de reconnaissance et d'exécution des accords en matière d'aliments.

Allemagne Articles Déclarations

L'Allemagne est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.

Autriche Articles Déclarations

L'Autriche est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Azerbaïdjan Articles Déclarations Réserves

Déclarations :

17-02-2023
(Traduction)
Conformément à l’article 63 de la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après : la Convention), la République d’Azerbaïdjan déclare ce qui suit : […]

  1. La procédure de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 24 de la Convention sera appliquée aux demandes de reconnaissance et d’exécution d’une décision.

  2. Conformément à l’article 30, paragraphe 7, les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de la République d’Azerbaïdjan.

  3. Conformément à l’article 44, paragraphe premier, de la Convention, toute demande d’un État membre requérant et tout document s’y rattachant accompagnés d’une traduction certifiée dans la langue azerbaïdjanaise seront acceptés pour traitement sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan.

  4. La République d’Azerbaïdjan n’appliquera pas les dispositions de la présente Convention à l’égard de la République d’Arménie tant que les conséquences du conflit ne seront pas complètement éliminées et que les relations entre la République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan ne seront pas normalisées.

Réserves :

17-02-2023
(Traduction)
Conformément à l’article 62 et à l’article 2, paragraphe 2, de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, la République d’Azerbaïdjan appliquera la Convention aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

Conformément à l’article 62 et à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, la République d’Azerbaïdjan s’oppose à l’utilisation du français pour toute autre communication entre les Autorités centrales, qui devra avoir lieu en azerbaïdjanais ou en anglais.

Bélarus Articles Déclarations Réserves

Réserves:
16-02-2018
(Traduction)
En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention, la République de Biélorussie appliquera la Convention aux obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans ;

En vertu de l'article 30, paragraphe 8, de la Convention, la République de Biélorussie se réserve le droit de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter les conventions en matière d'aliments.

En vertu de l’article 44, paragraphe 3, de la Convention, la République de Biélorussie n’utilisera pas le français dans les autres communications entre autorités centrales.

Déclaration:
16-02-2018
(Traduction)
La République de Biélorussie appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 24 de la Convention.

Belgique Articles Déclarations

La Belgique est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Brésil Articles Déclarations Réserves

RÉSERVES:
03-11-2017 

Reservation to Article 20(1)(e): Brazil does not recognize or enforce a decision in which an agreement to the jurisdiction has been reached in writing by the parties when the litigation involves obligations to provide maintenance for children or for individuals considered incapacitated adults and elderly persons, categories defined by the Brazilian legislation and which will be specified in accordance with Article 57. 

Reservation to Article 30(8): Brazil does not recognize or enforce a maintenance arrangement containing provisions regarding minors, incapacitated adults and elderly persons, categories defined by the Brazilian legislation and which will be specified in accordance with Article 57 of the Convention. 

DÉCLARATION:
03-11-2017 

Declaration regarding Article 2(3): Brazil extends the application of the whole of the Convention, subject to reservations, to obligations to provide maintenance arising from collateral kinship, direct kinship, marriage or affinity, including, in particular, obligations in respect of vulnerable persons.

Bulgarie Articles Déclarations

La Bulgarie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Cabo Verde (République de) Articles Déclarations

09-01-2024
(Traduction)
Conformément aux articles 44 (1) et 63 de la Convention, toute demande d’un État membre requérant et tout document s’y rattachant seront acceptés pour exécution sur le territoire de la République de Cabo Verde s’ils sont accompagnés d’une traduction dûment certifiée dans la langue portugaise.

Canada Articles Déclarations Réserves

Déclarations et réserves :

27-11-2023
1. Le Canada déclare, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 1 de l’article 61, qu’en plus des provinces du Manitoba et d’Ontario, la Convention s’étend à la province de la Colombie-Britannique.

2. Le Canada déclare à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province de la Colombie-Britannique étendra l’application de la Convention dans son ensemble aux obligations alimentaires à l’égard des enfants qui sont compatibles avec le droit applicable dans la province de la Colombie-Britannique, y compris, mais sans s’y limiter, aux obligations alimentaires à l’égard des enfants envers les personnes qui sont âgées de 21 ans ou plus et qui sont incapables, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, y compris, mais sans s’y limiter, l’inscription dans un programme d’études à temps plein, de se soustraire à la dépendance parentale ou de subvenir à leurs propres besoins.

3. Le Canada déclare à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province de la Colombie-Britannique étendra l’application des chapitres II (Coopération administrative) et III (Demandes par l’intermédiaire des Autorités centrales) de la Convention aux obligations alimentaires entre époux, qu’elles existent ou non en même temps que les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant.

4. Le Canada fait une réserve à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, conformément à l’article 62 et en vertu du paragraphe 2 de l’article 20, portant sur les alinéas 20(1)c), 20(1)e) et 20(1)f).

5. Le Canada déclare à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 7 de l’article 30, que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments présentées dans la province de la Colombie-Britannique ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de la province de la Colombie-Britannique.

6. Le Canada déclare qu’il peut à tout moment faire d’autres déclarations ou modifier ses déclarations conformément à l’article 62, et déclare en outre qu’il peut faire des déclarations ou réserves ayant trait aux autres unités territoriales conformément aux articles 62 et 63.

27-10-2023
1. Le Canada déclare, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 1 de l’article 61, que la Convention s’étend aux provinces du Manitoba et d’Ontario.

2. Le Canada déclare à l’égard de la province du Manitoba, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province du Manitoba étendra l’application de la Convention dans son ensemble aux obligations alimentaires à l’égard des enfants qui sont compatibles avec le droit applicable dans la province du Manitoba, y compris, mais sans s’y limiter, aux obligations alimentaires à l’égard des enfants envers les personnes qui sont âgées de 21 ans ou plus et qui sont incapables, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, y compris, mais sans s’y limiter, l’inscription dans un programme d’études à temps plein, de se soustraire à la dépendance parentale ou de subvenir à leurs propres besoins.

3. Le Canada déclare à l’égard de la province d’Ontario, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province d’Ontario étendra l’application de la Convention dans son ensemble aux obligations alimentaires à l’égard des enfants qui sont compatibles avec le droit applicable dans la province d’Ontario, y compris, mais sans s’y limiter, aux obligations alimentaires à l’égard des enfants envers les personnes qui sont âgées de 21 ans ou plus et qui sont incapables, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, y compris, mais sans s’y limiter, l’inscription dans un programme d’études à temps plein, de se soustraire à la dépendance parentale ou de subvenir à leurs propres besoins.

4. Le Canada déclare à l’égard de la province du Manitoba, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province du Manitoba étendra l’application des chapitres II (Coopération administrative) et III (Demandes par l’intermédiaire des Autorités centrales) de la Convention aux obligations alimentaires entre époux, qu’elles existent ou non en même temps que les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant.

5. Le Canada déclare à l’égard de la province d’Ontario, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province d’Ontario étendra l’application des chapitres II (Coopération administrative) et III (Demandes par l’intermédiaire des Autorités centrales) de la Convention aux obligations alimentaires entre époux, qu’elles existent ou non en même temps que les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant.

6. Le Canada fait une réserve à l’égard de la province du Manitoba, conformément à l’article 62 et en vertu du paragraphe 2 de l’article 20, portant sur les alinéas 20(1)c), 20(1)e) et 20(1)f).

7. Le Canada fait une réserve à l’égard de la province d’Ontario, conformément à l’article 62 et en vertu du paragraphe 2 de l’article 20, portant sur les alinéas 20(1)c), 20(1)e) et 20(1)f).

8. Le Canada déclare à l’égard de la province du Manitoba, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 7 de l’article 30, que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments présentées dans la province du Manitoba ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de la province du Manitoba.

9. Le Canada déclare à l’égard de la province d’Ontario, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 7 de l’article 30, que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments présentées dans la province d’Ontario ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de la province d’Ontario.

10. Le Canada déclare qu’il peut à tout moment faire d’autres déclarations ou modifier ses déclarations conformément à l’article 62, et déclare en outre qu’il peut faire des déclarations ou réserves ayant trait aux autres unités territoriales conformément aux articles 62 et 63.

Chypre Articles Déclarations

Chypre est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

8-12-2016
(traduction)

La République de Chypre a examiné la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, datée du 7 octobre 2016 et enregistrée à la même date par le ministère des Affaires étrangères du royaume des Pays-Bas. Il convient de rappeler que la République de Chypre est liée par la Convention du fait de son approbation par l’Union européenne.

Dans sa déclaration, la Turquie affirme que sa ratification de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille n’implique aucune forme de reconnaissance de la République de Chypre en tant que partie à la Convention, ni aucune obligation de la part de la Turquie d’entretenir avec la République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention.

Selon la république de Chypre, la teneur et l’effet visé de cette déclaration la rendent équivalente dans son essence à une réserve contraire à l’objet et au but de la Convention. Par cette déclaration, la République de Turquie cherche à se soustraire à ses obligations au titre de la Convention à l’égard d’un autre État partie égal et souverain, à savoir la République de Chypre. La déclaration s’oppose en effet à la mise en oeuvre de la coopération entre États parties prévue par la Convention.

C’est pourquoi la République de Chypre rejette fermement ladite déclaration faite par la République de Turquie et la considère comme nulle et non avenue. Les objections susmentionnées de la République de Chypre ne bloquent pas l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre la République de Chypre et la République de Turquie.

Concernant l’affirmation de la République de Turquie, dans la même déclaration, selon laquelle la République de Chypre est « défunte » et qu’« il n’y a pas d’autorité unique qui, de droit ou de fait, est compétente pour représenter conjointement les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs et par conséquent Chypre dans son ensemble », la République de Chypre souhaite rappeler les éléments suivants :

Malgré son statut, en vertu d’accords internationaux contraignants, de garant de « l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité de la République de Chypre » (article II du traité de garantie de 1960), la République de Turquie a envahi Chypre en toute illégalité en 1974 et continue depuis à occuper 36,2 % du territoire de la République.

Le caractère illicite de cette agression a été confirmé par les résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le paragraphe 2 de la résolution 541 considère « la proclamation [des autorités chypriotes turques présentée comme déclaration de sécession d’une partie de la République de Chypre] comme juridiquement nulle et demande son retrait ». Le paragraphe 3 « demande encore une fois à tous les États de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre et de ne pas reconnaître d’autre État chypriote que la République de Chypre ». Le paragraphe 2 de la résolution 550 « condamne toutes les mesures sécessionnistes, y compris le prétendu échange d’ambassadeurs entre la Turquie et les dirigeants chypriotes turcs, déclare ces mesures illégales et invalides et demande qu’elles soient immédiatement rapportées ». Enfin, le paragraphe 3 « réitère l’appel lancé à tous les États de ne pas reconnaître le prétendu État dit « République turque de Chypre-Nord », créé par des actes de sécession, et leur demande de ne pas encourager ni d’aider d’aucune manière l’entité sécessionniste susmentionnée ».

Par ailleurs, dans son arrêt du 10 mai 2001 dans la quatrième affaire interétatique opposant Chypre à la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé, au paragraphe 77, que la Turquie, qui « exerce en pratique un contrôle global sur le nord de Chypre », est tenue d’assurer le respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et que les violations de ces droits par ses propres soldats ou fonctionnaires ou par l’administration locale lui sont imputables. Les responsabilités de la puissance d’occupation découlent du droit international humanitaire, y compris la quatrième Convention de Genève.

Étant donné le contrôle effectif qu’elle exerce à travers ses forces armées, la Turquie est responsable de la politique et des actions de la « RTCN ». Sa responsabilité s’étend aux actes de l’administration locale, qui survit grâce à son soutien militaire et autre (Chypre c. Turquie, arrêt du 10 mai 2001, p. 20-21, s’appuyant sur l’arrêt Loizidou). Il ressort manifestement des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et des résolutions du Conseil de sécurité sur Chypre que la communauté internationale ne considère pas la « RTCN » (administration subordonnée à la Turquie dans la partie occupée de Chypre, fermement condamnée par le Conseil de sécurité) comme un État au regard du droit international (Chypre c. Turquie, 10 mai 2001, paragraphe 61). Le statut de la République de Chypre comme unique gouvernement légitime de Chypre a au contraire été réaffirmé à maintes reprises, en dépit des assertions de la Turquie sur ce gouvernement, qu’elle appelle « administration chypriote grecque » et auquel elle reproche ses prétentions à « représenter la défunte République ». Les assertions de la Turquie sont un stratagème de propagande visant à détourner l’attention de sa responsabilité pour les violations perpétrées dans la partie occupée de Chypre. Les affirmations de la Turquie et son refus de reconnaître l’autorité, la juridiction et la souveraineté de la République de Chypre, ainsi que ses revendications au nom des Chypriotes turcs et de la « RTCN » ont été à maintes reprises rejetés par la communauté internationale et les instances judiciaires pertinentes, devant lesquelles ces revendications ont été exhaustivement examinées puis réfutées dans les plaidoiries de Chypre. Le traitement des Chypriotes turcs par le gouvernement de Chypre a fait l’objet de désinformation. (Ces récriminations apparaissent de nouveau dans la présente déclaration de la Turquie). Dans les faits, la Cour européenne des droits de l’homme et la Commission ont approuvé les arguments de Chypre et sa réfutation des assertions et exagérations de la Turquie concernant la période antérieure à l’invasion turque de Chypre en juillet 1974. Elles ont refusé de se prononcer sur la version turque de l’éviction des Chypriotes turcs des fonctions publiques (il s’agissait en fait d’un boycott turc).

Il est maintenant temps de donner un écho et une suite aux déclarations et décisions incluses dans les résolutions ainsi que dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a ellemême souligné dans son arrêt (Satisfaction équitable) du 12 mai 2014 qu’il devait en être ainsi une fois qu’elle s’est prononcée (Chypre c. Turquie, p. 23, opinion concordante de neuf juges). Il convient de souligner que récemment encore, en date du 26 juillet 2016 (résolution 2300), le Conseil de sécurité a réaffirmé toutes ses résolutions sur Chypre après avoir réitéré leur teneur au fil des décennies.

Cependant, non seulement la République de Turquie traite avec un mépris flagrant toutes les résolutions pertinentes des Nations unies, les règles du droit international et la Charte des Nations unies, mais elle continue en outre à violer le droit international en remettant systématiquement en cause la légitimité de la République de Chypre et en encourageant l’entité sécessionniste illégale dans la partie occupée de la République de Chypre, y compris par le biais de déclarations telles que celle en question.

Croatie Articles Déclarations

La Croatie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Espagne Articles Déclarations

L'Espagne est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Estonie Articles Déclarations

L'Estonie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

États-Unis d'Amérique Articles Déclarations Réserves

07-09-2016

(Traduction)

Réserves :

(1) Conformément aux articles 20 et 62 de la Convention, les États-Unis d’Amérique se réservent le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions d’obligations alimentaires rendues sur les bases juridiques énoncées à l’article 20, points 1(c), 1(e) et 1(f), de la Convention.

(2) Conformément aux articles 44 et 62 de la Convention, les États-Unis d’Amérique déclarent s’opposer à l’utilisation du français dans la communication entre leur Autorité centrale et l’Autorité centrale de tout État contractant.

Interprétation
Les États-Unis ne sont pas partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et considèrent que la mention de la Convention dans le préambule de ce traité n’entraîne aucune obligation et n’affecte ni ne renforce le statut de la Convention au regard de la législation des États-Unis ou du droit international.

Déclaration :

Les États-Unis d’Amérique déclarent, conformément aux articles 61 et 63 de la Convention, que l’application de celle-ci sera étendue aux unités territoriales suivantes : chacun des 50 États-Unis, le District de Columbia, Guam, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

Finlande Articles Déclarations

La Finlande est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

19-09-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

France Articles Déclarations

La France est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Grèce Articles Déclarations

La Grèce est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Hongrie Articles Déclarations

La Hongrie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Irlande Articles Déclarations

L'Irlande est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Italie Articles Déclarations

L'Italie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Kazakhstan Articles Déclarations Réserves

Déclarations :

12-06-2018

(Traduction)
1) Nonobstant les dispositions de l'article 23(2) à (11), de la convention, la procédure de reconnaissance et d'exécution est appliquée à l'égard de la demande de reconnaissance et d'exécution des décisions prises en vertu de l'article 24 de la convention ;

2) La demande de reconnaissance et d'exécution des conventions en matière d'aliments prévu à l'article 30, paragraphe 7, de la convention ne peuvent être présentées que par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la République du Kazakhstan ;

3) Conformément à l'article 44, paragraphe 1, de la convention, toute demande et tout document s’y rattachant des États membres requérants sont acceptés aux fins d'exécution sur le territoire de la République du Kazakhstan, s'ils sont accompagnés de traductions certifiées en kazakh et/ou en russe certifiées.

Réservation:

12-06-2018

(Traduction)
Conformément aux articles 62 et 44 (3) de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, la République du Kazakhstan s'oppose à l'utilisation de la langue française dans d'autres communications entre les autorités centrales. Ces autres communications doivent être en kazakh et/ou en russe ou en anglais. 

Kirghizistan Articles Déclarations Réserves

Déclarations et réserves :

27-10-2023
(Traduction)
Conformément aux articles 62 et 44 (3) de la Convention, la République kirghize s’oppose à l’utilisation du français dans toute autre communication entre les autorités centrales. Une telle communication devra être rédigée soit en russe soit en anglais.

Conformément à l’article 63 de la Convention, la République kirghize fait les déclarations suivantes :
1) la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 24 (1) de la Convention sera appliquée aux demandes de reconnaissance et d’exécution, nonobstant les dispositions de l’article 23 (2) à (11) ;

2) conformément à l’article 30 (7) de la Convention, les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne pourront être transmises que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de la République kirghize ;

3) conformément à l’article 44 (1) de la Convention, toute demande d’un État membre requérant et tout document s’y rattachant seront acceptés pour exécution sur le territoire de la République kirghize s’ils sont accompagnés d’une traduction dûment certifiée dans la langue kirghize ou russe.

Lettonie Articles Déclarations

La Lettonie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Lituanie Articles Déclarations

La Lituanie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Luxembourg Articles Déclarations

Le Luxembourg est lié par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Malte Articles Déclarations

Malte est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Monténégro Articles Réserves

(Traduction)
Le Monténégro se réserve le droit de limiter l'application de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1a), de la Convention aux personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. Le Monténégro ne sera pas fondé à demander l'application de la Convention aux personnes exclues par cette réserve du fait de leur âge.

Nicaragua Articles Déclarations Réserves Communications du dépositaire

Communication du Dépositaire :
19-11-2020
Se référant à sa notification du 17 avril 2019, portant la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 06/2019, relative à l'adhésion du Nicaragua à la Convention, ainsi qu’à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 03/2020, relative aux déclarations et à la réserve tardive faites par le Nicaragua, le dépositaire notifie que cette réserve tardive a été retirée par le Nicaragua le 12 novembre 2020.
13-05-2020

Le Nicaragua a déposé son instrument d'adhésion à la Convention susmentionnée le 8 mars 2019, comme notifié dans la notification dépositaire Recouvrement international des aliments destinés aux enfants No. 06/2019.
Le 20 avril 2020, le dépositaire a reçu du Nicaragua des déclarations concernant l’article 2(3) et l’article 44(1) et une réserve concernant de l’article 20(1)(e), prévue à l’article 20(2).
En vertu de l’article 62 de la Convention, tout État contractant peut faire une réserve prévue à l’article 20(2) au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.
Le dépositaire se propose de recevoir en dépôt la réserve précitée sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même, soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la présente notification. En l’absence d’objection, ladite réserve sera reçue en dépôt à l’expiration du délai d’un an ci-dessus stipulé, soit le 13 mai 2021.

Réserve tardive :
20-04-2020
(Traduction)
Article 2
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 20(1)(e) de la Convention : le Nicaragua reconnaîtra uniquement les accords homologués par une autorité judiciaire qui satisfont aux exigences légales et respectent la législation nationale.

Retrait de la Réserve tardive :
12-11-2020
(Traduction via l’anglais de l’original en espagnol)
« [...] par la note [...], la République du Nicaragua a exprimé une réserve en ce qui concerne l'article 20, paragraphe premier, point e.
En vertu de l’article 62, paragraphe 2, de la Convention, le Ministère a le plaisir d’informer le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’il retire, par la présente notification, la réserve exprimée dans la note susmentionnée et le prie de faire en sorte que les autres membres de la Conférence de La Haye de droit international privé en soient informés.
Les déclarations faites dans la note [...] restent en vigueur. »

Déclarations :
20-04-2020
(Traduction)
Article 3
a) Le Nicaragua déclare, conformément à l’article 2(3) de la Convention, qu’aux fins et dans le cadre des obligations alimentaires et de leur recouvrement, il se conformera aux dispositions du Code de la famille, loi no 870 du 24 juin 2014.
b) Le Nicaragua déclare, conformément à l’article 44(1) de la Convention, que toute demande et tout document s’y rattachant doivent être accompagnés d’une traduction en espagnol.

Norvège Articles Déclarations Réserves

Conformément aux articles 63 et 2(3), la Norvège déclare:

  • qu'elle exécutera les décisions relatives aux obligations alimentaires en faveur d'enfants âgés de 21 à 25 ans. La Norvège se réserve de ne pas signifier les décisions relatives aux obligations alimentaires en faveur d'enfants âgés de plus de 21 ans,
  • qu'elle signifiera, reconnaîtra et exécutera les décisions concernant les obligations alimentaires entre époux et ex-époux de la même manière que celles concernant les obligations alimentaires en faveur d'enfants, en appliquant les chapitres II et III de la Convention,
  • qu'elle appliquera la procédure prévue à l'article 24, et non celle prévue à l'article 23, en cas de demande de reconnaissance et d'exécution présentée par un État au titre de la Convention,
  • que, en vertu de l'article 30(7), elle ne reconnaîtra et n'exécutera les décisions relatives aux obligations alimentaires que si la demande est présentée par l'intermédiaire d'une Autorité centrale,
  • que, en vertu de l'article 44(1), elle acceptera de préférence les demandes présentées en langue anglaise plutôt que les traductions en langue norvégienne.

Conformément aux articles 62 et 44(3), la Norvège déclare qu'elle se réserve de ne pas accepter les demandes présentées en langue française.

 

Nouvelle-Zélande Articles Déclarations Réserves

Réserve :

23-07-2021
(Traduction)
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande fait la réserve suivante en vertu des articles 62 et 44(3) de la Convention : le gouvernement de Nouvelle-Zélande s’oppose à l’utilisation du français dans la communication entre son Autorité centrale et l’Autorité centrale d’un autre État contractant, sauf si celui-ci s’est opposé à l’utilisation de l’anglais.

Déclarations :

23-07-2021
(Traduction)
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande déclare, en vertu des articles 63 et 2(3) de la Convention, qu’il étendra l’application de l’ensemble de la Convention aux obligations alimentaires découlant de relations de mariage, indépendamment de l’existence ou non d’obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant, comme prévu à l’article 2(1) ;
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande déclare, en vertu des articles 63 et 30(7) de la Convention, que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale néozélandaise ;
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à favoriser leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le gouvernement néozélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.

Pays-Bas Articles Déclarations

Les Pays-Bas sont liés par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Philippines Articles Réserves

Réserves :

22-06-2022
1. Article 2 (2) - la République des Philippines se réserve le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ;
2. Article 20 (2) - la République des Philippines se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter une décision rendue dans un autre État aux motifs suivants :

(i) le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance ;
(ii) la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant ;
(iii) la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties ;

3. Article 30 (8) - la République des Philippines se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les conventions en matière d’aliments ; et
4. Article 44 (3) - la République des Philippines s’oppose à l’utilisation du français pour toute autre communication entre les Autorités centrales.

Pologne Articles Déclarations

La Pologne est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Portugal Articles

Le Portugal est lié par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

République dominicaine Articles Déclarations Réserves

Réserves :

21-03-2024
(Traduction)
a. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, la République dominicaine se réserve le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.
b. En vertu de l’article 44, paragraphe 3, concernant les exigences linguistiques, la République dominicaine s’oppose à l’utilisation du français dans les communications entre les Autorités centrales.

Déclarations :

21-03-2024
(Traduction)
a. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, la République dominicaine déclare qu’elle étendra l’application de l’intégralité de la Convention aux obligations alimentaires à l’égard des personnes vulnérables.

b. En vertu de l'article 30, paragraphe 7, la République dominicaine déclare que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de son Autorité centrale.

République tchèque Articles Déclarations

La République tchèque est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Roumanie Articles Déclarations

La Roumanie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Articles Déclarations Réserves Communications du dépositaire

Communication du dépositaire :
31-01-2019
Se référant à ses notifications du 2 janvier 2019 et du 15 janvier 2019, portant respectivement la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 01/2019 et no 02/2019, concernant la signature et la ratification de la Convention par le Royaume-Uni, et à ses notifications du 29 mars 2019, du 12 avril 2019 et du 31 octobre 2019, portant respectivement la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 04/2019, no 05/2019 et no 10/2019, concernant la suspension de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni, le dépositaire notifie que l’instrument de ratification, la note verbale et les déclarations ont été retirés par le Royaume-Uni le 31 janvier 2020.

30-10-2019
Se référant à ses notifications du 29 mars 2019 et du 12 avril 2019, portant respectivement la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 04/2019 et no 05/2019, concernant la suspension de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni, le dépositaire notifie que cette ratification reste suspendue jusqu’à la date du 1er février 2020.

12-04-2019
Se référant à sa notification du 29 mars 2019, portant la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 04/2019, concernant la ratification suspendue du Royaume-Uni, le dépositaire notifie que cette ratification reste suspendue jusqu’à la date du 1er novembre 2019.

29-03-2019

Se référant à sa notification du 2 janvier 2019, portant la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 01/2019, et à sa notification du 15 janvier 2019, portant la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 02/2019 concernant la signature et la ratification de la Convention par le Royaume-Uni, le dépositaire notifie que cette ratification est suspendue jusqu’à la date du 13 avril ou du 23 mai 2019.

Déclarations and Réserves:

14-01-2021
(Traduction)
« … l'application de la Convention au territoire de Gibraltar est soumise aux réserves et aux déclarations déposées le 28 septembre 2020, comme spécifié, ainsi qu'aux déclarations suivantes :

1. Déclaration conformément à l’article 63 de la Convention Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait la déclaration suivante, prévue à l’article 11, paragraphe 1, point g), de la Convention, en ce qui concerne Gibraltar :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare qu’en ce qui concerne Gibraltar une demande autre qu’une demande faite au titre de l’article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), de la Convention, doit inclure les informations ou documents suivants :

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point b), de la Convention :
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision ; certificat constatant la force exécutoire ; état des arrérages ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée et signifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de se défendre ou de faire appel ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point c), de la Convention :
Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; demande d’assistance juridique ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point d), de la Convention :
Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l’article 20 ou de l’article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point e), de la Convention :
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant ; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l’original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l’avis de procédure à l’autre partie.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point f), de la Convention :
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat constatant la force exécutoire ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant ; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l’original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l’avis de procédure à l’autre partie.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, point b), de la Convention :
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, point c), de la Convention :
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; certificat constatant la force exécutoire ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du créancier ; photographie du créancier, si elle est disponible ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Généralités
En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l’article 10, y compris de l’article 10, paragraphe 1, point a), et de l’article 10, paragraphe 2, point a), l’autorité centrale de Gibraltar souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais (si nécessaire).

2. Déclaration unilatérale

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait la déclaration unilatérale suivante en ce qui concerne Gibraltar :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite souligner que le Gouvernement de Gibraltar attache une grande importance à la Convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaît, pour ce qui concerne Gibraltar, que l’extension de l’application de la Convention à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance est susceptible d’augmenter considérablement son efficacité en permettant à tous les créanciers de bénéficier du système de coopération administrative établi par la Convention.

C’est dans cet esprit que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a l’intention d’étendre l’application des chapitres II et III de la Convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la Convention entrera en vigueur en ce qui concerne Gibraltar.

De plus, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord entreprendra d’ici sept ans, en ce qui concerne Gibraltar, d’examiner à la lumière de l’expérience acquise et des éventuelles déclarations des autres États contractants la possibilité d’étendre l’application de la Convention dans son ensemble à toutes les obligations alimentaires découlant d’une relation de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance. »

28-09-2020
(Traduction)
(…) le gouvernement de Sa Majesté accepte par la présente que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que Gibraltar, soient liés par la Convention, compte tenu des réserves et déclarations suivantes :

1. Déclaration visée à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention :
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare qu’il étendra l’application des chapitres II et III de la Convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

2. Réserve du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au moment de la ratification de la Convention, conformément à l’article 62 de la Convention :
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord formule la réserve suivante, prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord s’oppose à l’utilisation du français dans les communications entre les autorités centrales.

3. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au moment de la ratification de la Convention, conformément à l’article 63 de la Convention :
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait la déclaration suivante, prévue à l’article 11, paragraphe 1, point g), de la Convention :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare qu’une demande faite au titre de l’article 10 de la Convention, autre qu’une demande faite au titre du paragraphe 1, point a), et du paragraphe 2, point a), de cet article, doit inclure les informations ou documents suivants :

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point b), de la Convention :
Angleterre et Pays de Galles
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision ; certificat constatant la force exécutoire ; état des arrérages ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée et signifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de se défendre ou de faire appel ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant.
Écosse
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision ; certificat constatant la force exécutoire ; état des arrérages ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant.
Irlande du Nord
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision ; certificat constatant la force exécutoire ; état des arrérages ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point c), de la Convention :
Angleterre et Pays de Galles
Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; demande d’assistance juridique ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.
Écosse
Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur ; déclaration relative à l’identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; demande d’assistance juridique ; document prouvant la filiation, le cas échéant.
Irlande du Nord
Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; demande d’assistance juridique ;  document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point d), de la Convention :

Angleterre et Pays de Galles
Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l’article 20 ou de l’article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.
Écosse
Comme indiqué ci-dessus pour les demandes au titre de l’article 10, paragraphe 1, point c).
Irlande du Nord
Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l’article 20 ou de l’article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point e), de la Convention :
Angleterre et Pays de Galles
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant ; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l’original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l’avis de procédure à l’autre partie.
Écosse
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.
Irlande du Nord
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point f), de la Convention :
Angleterre et Pays de Galles
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat constatant la force exécutoire ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant ; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l’original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l’avis de procédure à l’autre partie.
Écosse
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document attestant que cette procédure a été notifiée au débiteur ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat constatant la force exécutoire ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible.
Irlande du Nord
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat constatant la force exécutoire ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou
des enfants ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail ) ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, point b), de la Convention :
Angleterre et Pays de Galles
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.
Écosse
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.
Irlande du Nord
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, point c), de la Convention :
Angleterre et Pays de Galles
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; certificat constatant la force exécutoire ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du créancier ; photographie du créancier, si elle est disponible ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.
Écosse
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation financière du demandeur ; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier ; déclaration relative à l’identification du créancier ; photographie du créancier, si elle est disponible.
Irlande du Nord
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; certificat constatant la force exécutoire ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du créancier ; photographie du créancier, si elle est disponible ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Généralités :
En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l’article 10, y compris de l’article 10, paragraphe 1, point a), et de l’article 10, paragraphe 2, point a), l’autorité centrale de l’Angleterre et du pays de Galles souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais (si nécessaire).

En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l’article 10, y compris de l’article 10, paragraphe 1, point a), et de l’article 10, paragraphe 2, point a), l’autorité centrale de l’Irlande du Nord et l’autorité centrale de l’Écosse souhaiteraient que leur soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais.

4. Déclaration unilatérale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au moment de la ratification de la Convention :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait la déclaration unilatérale suivante :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite souligner qu’il attache une grande importance à la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaît que l’extension de l’application de la Convention à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance est susceptible d’augmenter considérablement son efficacité en permettant à tous les créanciers de bénéficier du système de coopération administrative établi par la Convention.

C’est dans cet esprit que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a l’intention d’étendre l’application des chapitres II et III de la Convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsqu’il deviendra État contractant à la Convention.

De plus, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord entreprendra d’ici sept ans d’examiner à la lumière de l’expérience acquise et des éventuelles déclarations des autres États contractants la possibilité d’étendre l’application de la Convention dans son ensemble à toutes les
obligations alimentaires découlant d’une relation de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance.

Avec la note verbale suivante :
(Traduction)
L’Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur de l’informer de ce qui suit, en référence à l’instrument de ratification (l’Instrument de ratification) déposé ce jour en vue de la ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le Royaume-Uni) de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (la Convention de La Haye de 2007).

Conformément à l’article 59 de la Convention de La Haye de 2007, le Royaume-Uni est lié par ladite Convention depuis le 1er août 2014 en vertu de son appartenance à l’Union européenne, qui a approuvé la Convention à cette date.

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’Accord de retrait) est entré en vigueur au 1er février 2020. L’Accord de retrait prévoit des dispositions pour une période de transition allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 (la période de transition). Conformément à l’Accord de retrait, pendant la période de transition, la législation de l’Union européenne, y compris la Convention de La Haye de 2007, continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire et le Royaume-Uni continue d’être traité comme un État membre pour ce qui concerne les accords internationaux passés par l’Union européenne, y compris la Convention de La Haye de 2007.

En vue d’assurer la continuité de l’application de la Convention de La Haye de 2007, le Royaume-Uni a soumis un Instrument de ratification, conformément à l’article 58, paragraphe 2, de la Convention. Tout en reconnaissant que l’Instrument de ratification prendra effet le 1er janvier 2021 à minuit (HEC), le Royaume-Uni considère que la Convention de La Haye de 2007 est entrée en vigueur pour lui le 1er août 2014 et qu’il est État contractant sans interruption à compter de cette date.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique a par ailleurs l’honneur de se référer à un instrument déposé le 31 juillet 2019 déclarant que sa ratification de la Convention de La Haye de 2007 vaudrait également pour Gibraltar, et qu’elle s’accompagnerait dans ce cadre de réserves et de déclarations. Le Royaume-Uni considère que la ratification pour ce qui concerne Gibraltar ainsi que les réserves et déclarations qui l’accompagnent ont été annulées par l’instrument déposé par le Royaume-Uni le 31 janvier 2020. Cependant, le Royaume-Uni ratifie par la présente la Convention également pour ce qui concerne Gibraltar, ce qui signifie que les réserves et déclarations accompagnant le présent Instrument de ratification s’appliquent aussi à Gibraltar, comme stipulé. Le Royaume-Uni entend faire des déclarations complémentaires concernant Gibraltar en temps voulu.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa haute considération.

31-01-2020
(Traduction)
L'Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en référence à l’instrument de ratification (l’instrument de ratification) déposé le 28 décembre 2018 au moyen d’une note verbale (la note verbale) et aux déclarations déposées les 28 mars 2019, 12 avril 2019 et 30 octobre 2019 (les déclarations), concernant la ratification de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (la Convention) par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Royaume-Uni), a l’honneur de faire la déclaration suivante au sujet de cette ratification.

Depuis le dépôt de l’instrument de ratification, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont signé, ratifié et approuvé un accord de retrait qui entrera en vigueur le 1er février 2020 (l’accord de retrait). L’accord de retrait comprend des dispositions prévoyant une période de transition allant de la date d’entrée en vigueur dudit accord au 31 décembre 2020 (la période de transition).

Conformément à l’accord de retrait, la législation de l’Union européenne, y compris la Convention, continuera d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition.

Conformément aux accords proposés dans la note verbale et les déclarations, le gouvernement du Royaume-Uni notifie donc au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas le retrait de l’instrument de ratification, de la note verbale et des déclarations.

Soucieux d’assurer la continuité de l’application de la Convention au Royaume-Uni, le gouvernement du Royaume-Uni a l’intention de déposer à cet effet un nouvel instrument de ratification avant la fin de la période de transition.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa haute considération.

30-10-2019
(Traduction)
L’Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en référence à l’instrument de ratification (l’instrument de ratification) déposé le 28 décembre 2018 et aux déclarations, déposées le 28 mars 2019 et le 12 avril 2019, concernant la ratification de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (la Convention) par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le Royaume-Uni), a l’honneur de faire la déclaration suivante au sujet de cette ratification.

Le Conseil européen a, par sa décision du 29 octobre 2019 (la décision du Conseil européen), approuvé un nouveau report au 31 janvier 2020 du délai de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en vertu de l’article 50(3) du traité sur l’Union européenne (prorogation du délai), ou à l’une des dates antérieures spécifiées auxquelles l’accord de retrait entrera en vigueur.

Durant cette période, le Royaume-Uni fera toujours partie des États membres de l’Union européenne et continuera à ce titre d’appliquer et d’être soumis à la législation de l’Union européenne, y compris la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni a l’honneur de déclarer que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention, y compris son extension à Gibraltar, est suspendue jusqu’au 1er février 2020, conformément à la décision du Conseil européen.

Si l’Accord de retrait est signé, ratifié et approuvé par le Royaume-Uni et l’Union européenne et qu’il entre en vigueur le 1er février 2020 ou à une date antérieure, le Royaume-Uni retirera l’instrument de ratification déposé le 28 décembre 2018.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa haute considération.

12-04-2019
(Traduction)
L'Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en référence à l’instrument de ratification (l’instrument de ratification) déposé le 28 décembre 2018 et à la note verbale, déposée le 28 mars 2019 (la note verbale), concernant la ratification de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (la Convention) par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Royaume-Uni), a l’honneur de faire la déclaration suivante au sujet de cette ratification.

Depuis le dépôt de la note verbale, le Conseil européen a convenu, en accord avec le Royaume-Uni, dans sa décision du 11 avril 2019 (la décision du Conseil européen), de l’allongement jusqu’au 31 octobre 2019 du délai de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en vertu de l’article 50(3) du traité sur l'Union européenne (prorogation du délai). Durant cette période, le Royaume-Uni fera toujours partie des États membres de l’Union européenne et continuera à ce titre d’appliquer et d’être soumis à la législation de l’Union européenne, y compris la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni a l’honneur de déclarer que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni est suspendue jusqu’au 1er novembre 2019, conformément à la décision du Conseil européen.

Comme stipulé dans la note verbale, si l’accord de retrait est signé, ratifié et approuvé par le Royaume-Uni et l’Union européenne, le Royaume-Uni retirera l’instrument de ratification déposé le 28 décembre 2018.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa très haute considération.

28-03-2019

Depuis le dépôt de l’instrument de ratification et de la note verbale l'accompagnant, le Conseil européen et le Royaume-Uni ont convenu de l’allongement du délai de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en vertu de l’article 50(3) du traité sur l'Union européenne (prorogation du délai). Durant cette période, le Royaume-Uni fera toujours partie des États membres de l’Union européenne et continuera à ce titre d’appliquer et d’être soumis à la législation de l’Union européenne, y compris la Convention.

La durée de la prorogation est subordonnée à l’approbation par le Parlement britannique de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (l'accord de retrait). Dans sa décision du 22 mars 2019 (la décision du Conseil européen), le Conseil européen a déclaré être « convenu d'une 
prorogation jusqu'au 22 mai 2019, à condition que l'accord de retrait soit approuvé par la Chambre des communes la semaine suivant le 21 mars 2019. Si tel n'est pas le cas, le Conseil européen est convenu d'une prorogation jusqu'au 12 avril 2019 et a précisé qu'il attendrait du Royaume-Uni qu'il indique avant le 12 avril 2019 une voie à suivre, en vue de son examen. »

Soucieux d’assurer la continuité de l’application de la Convention au Royaume-Uni et considérant la brièveté de la prorogation, le gouvernement du Royaume-Uni déclare repousser la ratification du Royaume-Uni, fixée dans sa note verbale au 1er avril 2019, jusqu’à la date du 13 avril ou, le cas
échéant, du 23 mai 2019, conformément à la décision du Conseil européen.

Comme stipulé dans la note verbale, si l’accord de retrait est signé, ratifié et approuvé par le Royaume-Uni et l’Union européenne, le Royaume-Uni retirera l’instrument de ratification déposé le 28 décembre 2018.

28-12-2018
(Traduction)

Déclaration visée à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il étendra l'application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

Réserve du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de l'approbation de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (ci-après dénommée « Convention »), conformément à l'article 62 de la Convention.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord formule la réserve suivante, prévue à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention:

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord s'oppose à l'utilisation du français dans les communications entre les autorités centrales.
Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de l'approbation de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (ci-après dénommée « Convention »), conformément à l'article 63 de la Convention.

Déclarations visées à l’article 11, paragraphe 1, point g), de la Convention
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu’une demande autre qu'une demande faite au titre de l'article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), de la Convention, doit inclure les informations ou documents suivants :

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

Angleterre et Pays de Galles
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision ; certificat constatant la force exécutoire ; état des arrérages ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée et signifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de se défendre ou de faire appel ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant. Copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant.

Écosse

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision ; certificat constatant la force exécutoire ; état des arrérages ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur ; déclaration relative à l'identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant.

Irlande du Nord

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision ; certificat constatant la force exécutoire ; état des arrérages ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point c)

Angleterre et Pays de Galles
Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant. Copie de toute décision de justice pertinente ; demande d'assistance juridique ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse
Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur ; déclaration relative à l'identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant ; demande d'assistance juridique ; document prouvant la filiation, le cas échéant.

Irlande du Nord
Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; demande d'assistance juridique ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point d)
Angleterre et Pays de Galles
Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l'article 20 ou de l'article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant. Copie de toute décision de justice pertinente ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse
Comme indiqué ci-dessus pour l'article 10, paragraphe 1, point c).

Irlande du Nord
Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l'article 20 ou de l'article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point e)
Angleterre et Pays de Galles
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d'assistance juridique ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant. Déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l'original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l'avis de procédure à l'autre partie.

Écosse
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d'assistance juridique ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.

Irlande du Nord
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d'assistance juridique ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point f)
Angleterre et Pays de Galles
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat constatant la force exécutoire ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant ; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant. Déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l'original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l'avis de procédure à l'autre partie.

Écosse
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document attestant que cette procédure a été notifiée au débiteur ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat constatant la force exécutoire ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur ; déclaration relative à l'identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible.

Irlande du Nord
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat constatant la force exécutoire ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant ; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, point b)
Angleterre et Pays de Galles
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d'assistance juridique ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d'assistance juridique ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.

Irlande du Nord
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d'assistance juridique ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, point c)
Angleterre et Pays de Galles
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; certificat constatant la force exécutoire ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant ; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du créancier ; photographie du créancier, si elle est disponible ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation financière du demandeur ; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier ; déclaration relative à l'identification du créancier ; photographie du créancier, si elle est disponible.

Irlande du Nord
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; certificat constatant la force exécutoire ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant ; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l'identification du créancier ; photographie du créancier, si elle est disponible ; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Généralités
En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l'article 10, y compris de l'article 10, paragraphe 1, point a), et de l'article 10, paragraphe 2, point a), l'autorité centrale de l'Angleterre et du pays de Galles souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais (si nécessaire).

En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l'article 10, y compris de l'article 10, paragraphe 1, point a), et de l'article 10, paragraphe 2, point a), l'autorité centrale de l'Irlande du Nord et l’autorité centrale de l’Écosse souhaiteraient que leur soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais.

Déclaration unilatérale au moment de l’approbation de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord fait la déclaration unilatérale suivante :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite souligner qu’il attache une grande importance à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord reconnaît que l’extension de l’application de la Convention à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance est susceptible d’augmenter considérablement son efficacité en permettant à tous les créanciers de bénéficier du système de coopération administrative établi par la Convention.

C’est dans cet esprit que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a l’intention d’étendre l’application des chapitres II et III de la Convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la Convention entrera en vigueur en ce qui le concerne.

De plus, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord entreprendra d’ici sept ans d’examiner à la lumière de l’expérience acquise et des éventuelles déclarations des autres États contractants la possibilité d’étendre l’application de la Convention dans son ensemble à toutes les obligations alimentaires découlant d’une relation de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance.

Avec la traduction de la note verbale suivante:
L’Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur de l’informer de ce qui suit, en référence à l’instrument de ratification (l’Instrument de ratification) déposé ce jour concernant la ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le Royaume-Uni) de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (la Convention de La Haye de 2007).

Conformément à l’article 59 de la Convention de La Haye de 2007, le Royaume-Uni est lié par ladite Convention en vertu de son appartenance à l’Union européenne, qui a approuvé la Convention au nom de ses États membres. Le Royaume-Uni a l’intention de continuer à participer à la Convention de La Haye de 2007 après son retrait de l’Union européenne.

Le gouvernement du Royaume-Uni et le Conseil européen sont parvenus à un accord politique sur le texte relatif au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’Accord de retrait). Sous réserve de sa signature, de sa ratification et de son approbation par les parties, l’Accord de retrait entrera en vigueur le 30 mars 2019.

L’Accord de retrait comprend des dispositions prévoyant une période de transition allant du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020 ou à une date ultérieure convenue par le Royaume-Uni et l’Union européenne (la période de transition). Conformément à l’Accord de retrait, pendant la période de transition la législation de l’Union européenne, y compris la Convention de la Haye de 2007, continuera d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. L’Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu que l’Union européenne notifiera aux autres parties aux accords internationaux que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni sera traité comme un État membre aux fins des accords internationaux conclus par l’Union européenne, y compris la Convention de La Haye de 2007.

Dans le cas cependant où le Royaume-Uni et l’Union européenne ne ratifieraient ni n’approuveraient l’Accord de retrait, le Royaume-Uni souhaite assurer la continuité de l’application de la Convention de La Haye de 2007 à partir du moment où il cessera d’être un État membre de l’Union européenne. Le Royaume-Uni a donc déposé l’Instrument de ratification conformément à l’article 58(2) de la Convention de La Haye de 2007 en prévision de cette situation. L’Instrument de ratification déclare que le Royaume-Uni deviendra une partie contractante de plein droit à la Convention de La Haye de 2007 avec effet au 1er avril 2019.

Si l’Accord de retrait est signé, ratifié et approuvé par le Royaume-Uni et l’Union européenne et entre en vigueur le 30 mars 2019, le Royaume-Uni retirera l’Instrument de ratification déposé ce jour. Dans ce cas, pour la durée de la période de transition prévue dans l’Accord de retrait comme susmentionné, le Royaume-Uni sera traité comme un État membre de l’Union européenne et la Convention de La Haye de 2007 continuera de s’appliquer en conséquence.

L’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas l’assurance de sa haute considération.

Serbie Articles Déclarations

Déclarations:

23-10-2020
(Traduction)

Conformément à l’article 63, paragraphe 1, de la Convention, la République de Serbie déclare que l’application de la Convention sera étendue de façon à inclure, comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention, les obligations alimentaires à l’égard des enfants suivant un enseignement régulier jusqu’à l’âge de 26 ans ainsi que des enfants d’âge adulte incapables de travailler et de subvenir à leurs besoins, aussi longtemps que cette situation perdure. Lesdites personnes ont également droit au versement d’aliments par des membres de leur famille, par exemple des ascendants, dans la mesure des possibilités de ceux-ci, en cas de décès de leurs parents ou s’ils sont incapables de subvenir financièrement à leurs propres besoins, sauf si cela est manifestement au détriment du débiteur;

Conformément à l’article 63, paragraphe 1, de la Convention, la République de Serbie déclare que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des Autorités centrales, comme prévu à l’article 30, paragraphe 7, de la Convention.

Slovaquie Articles Déclarations

La République slovaque est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Slovénie Articles Déclarations

La Slovénie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Suède Articles Déclarations

La Suède est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Türkiye Articles Déclarations Réserves

Déclarations :
07-10-2016
(Traduction)

1. La Turquie déclare que sa signature/ratification de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille n’implique aucune forme de reconnaissance de la prétention de l’administration chypriote grecque de représenter la défunte ”République de Chypre″ en tant que partie à la Convention, ni aucune obligation de la part de la Turquie d’entretenir avec la prétendue République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention.
”La République de Chypre″ a été fondée en tant qu’État de partenariat en 1960 par les chypriotes grecs et turcs, en conformité avec les traités internationaux. Ce partenariat a été détruit par la partie chypriote grecque lorsque celle-ci a saisi illégalement l’État en excluant de force tous les membres chypriotes turcs de tous les organes de l’État en 1963. Finalement, les Chypriotes turcs qui ont été exclus de l’État de partenariat en 1963 se sont organisés sous leurs limites territoriales et exercent l’autorité gouvernementale, la compétence et la souveraineté. Il n’y a pas d’autorité unique qui, de droit ou de fait, est compétente pour représenter conjointement les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs et par conséquent Chypre dans son ensemble. Ainsi, les Chypriotes grecs ne peuvent prétendre à l’autorité, la compétence ou la souveraineté sur les chypriotes turcs, qui ont un statut égal, ni sur l’ensemble de l’île de Chypre.

2. La République de Turquie déclare que :
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention, elle étendra les obligations alimentaires aux enfants de moins de 25 ans, pour autant qu’ils poursuivent des études.
En vertu de l’article 2, paragraphe 3, elle étendra l’application de l’ensemble de la Convention aux obligations alimentaires concernant les épouses, les enfants ayant un handicap physique et mental – dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins – quel que soit leur âge et les pères et mères ayant besoin d’être pris en charge.

3. La République de Turquie peut demander de joindre les documents suivants aux demandes au titre de la Convention :
- une copie certifiée conforme du texte complet de la décision relative aux aliments et, le cas échéant, de la décision modifiant cette dernière ;
- les documents indiquant que, le cas échéant, le dossier et la décision ont été remis au débiteur ;
- les renseignements et documents relatifs à l’identité du débiteur et, le cas échéant, une photographie de ce dernier ;
- les renseignements et documents relatifs au représentant légal du débiteur et du créancier ;
- l’acte de naissance et le livret de famille de l’enfant ; à défaut, tout autre document prouvant la paternité ;
- le document attestant l’état civil du créancier dans les demandes d’allocations sociales ;
- le document attestant la poursuite des études dans les demandes en vue de la revalorisation du montant des aliments pour les enfants ayant atteint l’âge de 18 ans ;
- la méthode d’indexation en cas d’ajustement par indexation de la dette relative aux aliments, le taux d’intérêt à payer et la date à partir de laquelle les intérêts courent en cas d’obligation de paiement de ces derniers ;
- l’attestation du demandeur autorisant l’Autorité centrale de la République de Turquie à agir en son nom ;
- la liste des dettes cumulées relatives aux aliments et le cas échéant des paiements.

4. La République de Turquie déclare qu’elle appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par l’article 24.

5. En vertu de l’article 25, paragraphe 3, alinéa a, la République de Turquie déclare qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande.

Réserve :
07-10-2016
(traduction)

En vertu de l’article 30, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une convention en matière d’aliments.

Ukraine Articles Déclarations Réserves Communications du dépositaire

Déclarations et Réserves :

01-12-2023
(Traduction)
[Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.

En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

09-03-2022
(Traduction)
Compte tenu de l’agression qu’elle subit actuellement de la part de la Fédération de Russie, l’Ukraine informe par la présente le Dépositaire [...] de son incapacité à garantir l’accomplissement dans leur intégralité des obligations [découlant de la Convention susmentionnée] durant l’agression armée de la Fédération de Russie et le maintien de la loi martiale sur le territoire ukrainien, et ce jusqu’à ce que cesse définitivement l’atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine.

16-10-2015
(Traduction)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international, la Fédération de Russie porte, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.
De ce fait, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol - suite à l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu'à la pleine restauration de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en oeuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n'a pas le contrôle, sont 1.imitées et ne sont pas garanties.

Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de lai Fédération de Russie, de ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l'Ukraine. La procédure de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

24-07-2013
Article 2:
En vertu de l'article 62 de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit d'appliquer la Convention aux obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans;

En vertu de l'article 63 de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle étendra l'application des chapitres V et VIII de la Convention au recouvrement des obligations alimentaires:

Des parents à l'égard de leur fille ou fils adulte handicapé(e);
Des parents à l'égard de leur fille ou fils adulte poursuivant des études, jusqu'à ses 23 ans;
D'une fille ou d'un fils adulte à l'égard de ses parents handicapés;
D'une grand-mère ou d'un grand-père à l'égard de ses petits-enfants mineurs;
Des petits-enfants ou arrière-petits-enfants adultes à l'égard de leur grand-mère, grandpère, arrière-grand-mère ou arrière-grand-père handicapé(e);
D'un membre adulte d'une fratrie à l'égard d'un membre mineur ou handicapé de la fratrie;
D'une belle-mère ou d'un beau-père à l'égard de sa belle-fille ou son beau-fils mineur(e);
D'une belle-fille ou d'un beau-fils adulte à l'égard de sa belle-mère ou son beau-père handicapé(e);

Article 24:
En vertu de l'article 63 de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle appliquera la procédure de reconnaissance et d'exécution prévue par l'article 24;

Article 25:
Conformément à l'article 57 de la Convention, les demandes de reconnaissance et d'exécution seront accompagnées d'une copie du texte complet de la décision, certifiée par l'autorité compétente de l'État d'origine;

Article 30:
En vertu de l'article 62 de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une convention en matière d'aliments.

Communications du dépositaire:

19-09-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.

08-06-2017
(Traduction non officielle)
Déclaration concernant la convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

Réaffirmant son ferme engagement à respecter les principes et règles généralement admis du droit international et à s’y conformer pleinement, la Fédération de Russie fait la déclaration suivante eu égard à la déclaration de l’Ukraine du 16 octobre 2015 concernant la convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

La Fédération de Russie rejette la déclaration de l’Ukraine susmentionnée et déclare que la mauvaise foi et la présentation et l’interprétation erronées des faits et du droit qui la sous-tendent interdisent de la prendre en considération.

La déclaration de l’Ukraine concernant « certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk » ne saurait justifier le non-respect de ses obligations, le mépris des considérations humanitaires, ni le refus ou l’incapacité de prendre les mesures nécessaires pour trouver des solutions concrètes aux problèmes compromettant gravement et directement la capacité des habitants de ces régions à exercer leurs libertés et droits fondamentaux prévus par le droit international.

La déclaration d’indépendance de la République de Crimée et son adhésion volontaire à la Fédération de Russie résultent de l’expression directe et libre de la volonté du peuple de Crimée conformément aux principes démocratiques, un exercice légitime de son droit à l’autodétermination suite au violent coup d’État en Ukraine, soutenu par des forces étrangères et qui a conduit certains éléments nationalistes radicaux et déchaînés à recourir sans hésiter à la terreur, à l’intimidation et au harcèlement à l’encontre de leurs opposants politiques mais aussi de la population de régions entières de l’Ukraine.

La Fédération de Russie rejette toute tentative de remise en cause du statut objectif de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol en tant qu’entités constitutives de la Fédération de Russie, faisant partie intégrante de son territoire et étant placées sous son entière souveraineté. Ainsi, la Fédération de Russie déclare que, comme elle n'est pas partie à la Convention, la Convention ne s'applique pas à cette partie de son territoire.

Union européenne Articles Déclarations Réserves

DECLARATIONS DE L'UNION EUROPEENNE AU MOMENT DE L'APPROBATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 23 NOVEMBRE 2007 SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINES AUX ENFANTS ET A D'AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE (CI-APRES DENOMMEE "CONVENTION"), CONFORMEMENT A L'ARTICLE 63 DE LA CONVENTION

A.  DÉCLARATION VISÉE À L'ARTICLE 59, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION, CONCERNANT LA COMPÉTENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LES MATIÈRES RÉGIES PAR LA CONVENTION

1. L'Union européenne déclare qu'elle exerce la compétence pour toutes les matières régies par la convention. Ses États membres seront liés par la convention par l'effet de son approbation par l'Union européenne.

2. Les membres de l'Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3.  Toutefois, la présente déclaration ne s'applique pas au Royaume de Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas (article 355 dudit traité) et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.

5. Il incombe aux autorités centrales de chaque État membre de l'Union européenne d'assurer l'application de la convention au moyen de la coopération prévue entre les autorités centrales. Par conséquent, chaque fois qu'une autorité centrale d'un État contractant doit contacter une autorité centrale d'un État membre de l'Union européenne, elle doit contacter directement l'autorité centrale concernée. D'autre part, les États membres de l'Union européenne assisteront, s'ils le jugent opportun, à toutes les commissions spéciales susceptibles d'être chargées du suivi de l'application de la convention.

 

B. DÉCLARATION VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DE LA CONVENTION

L'Union européenne déclare qu'elle étendra l'application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

 

RESERVE DE L'UNION EUROPEENNE AU MOMENT DE L'APPROBATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 23 NOVEMBRE 2007 SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINES AUX ENFANTS ET A D'AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE (CI-APRES DENOMMEE "CONVENTION"), CONFORMEMENT A L'ARTICLE 62 DE LA CONVENTION

L'Union européenne formule la réserve suivante, prévue à l'article 44, paragraphe 3, de la convention:

La République tchèque, la République d'Estonie, la République hellénique, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord s'opposent à l'utilisation du français dans les communications entre les autorités centrales.

La République française et le Grand-Duché de Luxembourg s'opposent à l'utilisation de l'anglais dans les communications entre les autorités centrales.

 

DECLARATIONS DE L'UNION EUROPEENNE AU MOMENT DE L'APPROBATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 23 NOVEMBRE 2007 SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINES AUX ENFANTS ET A D'AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE (CI-APRES DENOMMEE "CONVENTION"), CONFORMEMENT A L'ARTICLE 63 DE LA CONVENTION

1. DÉCLARATIONS VISÉES À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1, POINT g), DE LA CONVENTION

L'Union européenne déclare que, dans les États membres énumérés ci-dessous, une demande autre qu'une demande faite au titre de l'article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), de la convention, doit inclure les informations ou documents suivants, spécifiés pour chacun desdits États membres:

Le Royaume de Belgique:

- pour des demandes au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f), et paragraphe 2, points b) et c), une copie certifiée conforme du texte complet de la ou des décisions.

La République tchèque:

- la procuration donnée par le demandeur à l'autorité centrale en vertu de l'article 42.

La République fédérale d'Allemagne:

- la nationalité du créancier, sa profession ou occupation, ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant légal,

- la nationalité du débiteur, sa profession ou occupation, pour autant que le créancier dispose de ces informations,

- dans le cas d'une demande introduite par un prestataire public qui réclame des aliments au titre d'un droit transféré, le nom et les coordonnées de la personne dont le droit a été transféré,

- en cas d'indexation d'aliments faisant l'objet d'un titre de créance, les modalités de calcul de cette indexation et, en cas d'obligation de payer des intérêts légaux, le taux d'intérêt légal, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir.

Le Royaume d'Espagne:

- la nationalité du créancier,

- la nationalité du débiteur,

- le numéro d'identité (carte d'identité ou passeport) du créancier et du débiteur.

La République française:

Une demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f) et paragraphe 2, points b) et c), doit être accompagnée de la décision en matière d'aliments objet de la demande de modification.

La République de Croatie:

I.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

1. Une demande d'exécution d'une décision rendue ou reconnue en République de Croatie en tant que membre requis doit préciser:

- les coordonnées de la juridiction qui a rendu la décision et la date de cette décision,

- les coordonnées du compte bancaire du créancier (numéro de compte, nom de la banque et code IBAN).

2. Si le demandeur est mineur, sa demande doit être signée par son représentant légal.

Une demande d'exécution d'une décision rendue ou reconnue en République de Croatie en tant que membre requis doit être accompagnée des documents suivants:

- soit l'original du titre exécutoire, soit l'original de la décision de la juridiction, soit une copie certifiée conforme de la décision de la juridiction, accompagnée d'un certificat constatant la force exécutoire,

- une liste détaillée des arrérages,

- en cas d'indexation applicable à une demande exécutable, les modalités de calcul de cette indexation et, en cas d'obligation de payer des intérêts légaux, le taux d'intérêt légal, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir,

- les coordonnées du compte bancaire sur lequel les montants obtenus devraient être transférés,

- une traduction certifiée de tous les documents vers le croate effectuée par un traducteur assermenté,

- une procuration accordée par le demandeur à l'autorité centrale, conformément à l'article 42 de la convention.

II. Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points c) et d)

1. Une demande concernant l'obtention d'une décision en République de Croatie en tant que membre requis doit préciser:

- l'indication du montant mensuel des aliments demandés,

- une indication de la période pour laquelle les aliments sont demandés,

- des informations sur la situation personnelle et le statut social du demandeur (c'est-à-dire de l'enfant et du parent avec lequel il vit),

- des informations sur la situation personnelle et le statut social du débiteur - parent avec lequel l'enfant ne vit pas et nombre de personnes qui reçoivent déjà des aliments de la part du débiteur, dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations.

2. La demande doit être signée par le demandeur en personne ou, dans le cas d'un mineur, par son représentant légal.

Une demande concernant l'obtention d'une décision en République de Croatie en tant que membre requis doit être accompagnée des documents suivants:

- des pièces prouvant la relation parent-enfant et la situation familiale du demandeur et du débiteur dans le cadre ou en dehors du mariage, ainsi que le certificat de naissance de l'enfant, au cas où la parenté devrait être établie au préalable,

- le certificat de dissolution du mariage,

- la décision de l'autorité compétente concernant la prise en charge de l'enfant ou la décision concernant sa garde,

- le document sur la base duquel on calcule l'indexation du montant des aliments (si cela est prévu dans l'État requérant),

- une traduction certifiée de tous les documents vers le croate effectuée par un traducteur assermenté,

- une procuration accordée par le demandeur à l'autorité centrale, conformément à l'article 42 de la convention.

III.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f)

1. Une demande visant la modification d'une décision doit préciser:

- le nom de la juridiction qui a rendu la décision dont la modification est demandée ou celui de l'organisme devant lequel la convention en matière d'aliments a été conclue,

- la date à laquelle la décision a été rendue ou à laquelle la convention a été conclue, ainsi que le numéro de cette décision ou de cette convention,

- le(s) prénom(s) et le nom de famille des parties à la procédure, ainsi que leurs dates de naissance,

- les changements intervenus dans la situation de la personne recevant les aliments, du débiteur, du créancier et de la personne qui a la charge de l'enfant, y compris du fait qu'une nouvelle décision a été rendue ou qu'une nouvelle convention a été conclue en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, ainsi que les changements concernant les dépenses de subsistance et d'autres circonstances qui justifient une modification de la décision,

- l'indication du montant mensuel demandé,

- les coordonnées du compte bancaire du créancier (numéro de compte, nom de la banque et code IBAN).

2. La demande doit être signée par le demandeur en personne ou, dans le cas d'un mineur, par son représentant légal.

Une demande visant la modification d'une décision doit être accompagnée des documents suivants:

- soit l'original du titre exécutoire, soit l'original de la décision de la juridiction, soit une copie certifiée conforme de la décision de la juridiction, accompagnée d'un certificat constatant la force exécutoire,

- les coordonnées du compte bancaire sur lequel les montants obtenus devraient être transférés,

- une traduction certifiée de tous les documents vers le croate effectuée par un traducteur assermenté,

- une procuration accordée par le demandeur à l'autorité centrale, conformément à l'article 42 de la convention.

IV.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, points b) et c)

1. Une demande visant la modification d'une décision doit préciser:

- le nom de la juridiction qui a rendu la décision dont la modification est demandée ou celui de l'organisme devant lequel la convention en matière d'aliments a été conclue,

- la date à laquelle la décision a été rendue ou à laquelle la convention a été conclue, ainsi que le numéro de cette décision ou de cette convention,

- le(s) prénom(s) et le nom de famille des parties à la procédure, ainsi que leurs dates de naissance,

- les changements intervenus dans la situation de la personne recevant les aliments, du débiteur, du créancier et de la personne qui a la charge de l'enfant, y compris du fait qu'une nouvelle décision a été rendue ou qu'une nouvelle convention a été conclue en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant, ainsi que les changements concernant les dépenses de subsistance et d'autres circonstances qui justifient une modification de la décision,

- l'indication du montant mensuel accordé avant le dépôt de la demande et la modification souhaitée.

2. La demande doit être signée par le demandeur en personne.

Une demande visant la modification d'une décision doit être accompagnée des documents suivants:

- soit l'original du titre exécutoire, soit l'original de la décision de la juridiction, soit une copie certifiée conforme de la décision de la juridiction, accompagnée d'un certificat constatant la force exécutoire,

- une traduction certifiée de tous les documents vers le croate effectuée par un traducteur assermenté,

- une procuration accordée par le demandeur à l'autorité centrale, conformément à l'article 42 de la convention.

La République de Lettonie:

- la demande comporte les informations mentionnées dans les formulaires pertinents recommandés et publiés par la conférence de La Haye de droit international privé et est accompagnée d'une preuve de paiement des impôts nationaux lorsque le demandeur n'est pas exempté du paiement des impôts nationaux ou ne bénéficie pas d'une assistance juridique, ainsi que des documents confirmant les informations incluses dans la demande;

- la demande comporte le numéro personnel du demandeur (s'il a été attribué en République de Lettonie) ou son numéro d'identification, s'il a été attribué; le numéro personnel du défendeur (s'il a été attribué en République de Lettonie) ou son numéro d'identification, s'il a été attribué; les numéros personnels (s'ils ont été attribués en République de Lettonie) ou d'identification, s'ils ont été attribués, de toutes les personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;

- les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, points a), b), d) et f), et paragraphe 2, points a) et c), qui ne concernent pas les aliments destinés aux enfants (au sens de l'article 15) sont accompagnées d'un document attestant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié d'une assistance juridique gratuite dans l'État d'origine, contenant des informations sur la nature et l'ampleur de l'assistance juridique déjà sollicitée et indiquant quelle assistance juridique supplémentaire sera nécessaire;

- les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), sont accompagnées d'un document qui indique les moyens d'exécution choisis par le demandeur (procédures de recouvrement des actifs mobiliers, des fonds et/ou des biens immobiliers du débiteur);

- les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, point b), sont accompagnées d'un document contenant un calcul de la dette;

- les demandes visées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), e) et f), et paragraphe 2, points b) et c), sont accompagnées de documents qui étayent les informations concernant la situation financière et les dépenses du créancier et/ou du débiteur.

La République de Malte:

I.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

1. Une demande d'exécution d'une décision comporte:

- le nom de la juridiction qui a rendu le jugement,

- la date du jugement,

- des renseignements sur la nationalité du créancier et du débiteur, et

- la profession ou l'emploi.

2. Les documents ci-après sont également joints:

- une copie certifiée conforme du jugement et de la décision d'exécution,

- la liste détaillée des arrérages et, en cas d'indexation d'aliments faisant l'objet d'un titre de créance, les modalités de calcul de cette indexation et, en cas d'obligation de payer des intérêts légaux, le taux d'intérêt légal, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir,

- les coordonnées du compte bancaire sur lequel devraient être transférés les montants obtenus par la décision d'exécution,

- une copie de la demande assortie de ses annexes, et

- la traduction en maltais de tous les documents par un traducteur juré.

II. Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points c) et d)

Une demande concernant l'obtention d'une décision accordant des aliments destinés aux enfants est accompagnée des documents suivants:

- le montant mensuel des aliments destinés aux enfants pour chaque créancier, et

- les motifs de la demande d'obtention de la décision, qui comportent des informations sur la relation existant entre le créancier et le débiteur et sur la situation financière du représentant légal du créancier et qui comportent des informations concernant:

i) les dépenses au titre des aliments: alimentation, santé, vêtements, logement et éducation (Note: lorsque plus d'un enfant peut prétendre à des aliments, les informations doivent être fournies pour chacun de ces enfants);

ii)  les sources et le montant des revenus mensuels du parent ayant la charge du créancier; et

iii) les dépenses mensuelles consenties par le parent ayant la charge d'un créancier pour celui-ci.

III.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f)

Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments comporte:

- le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les coordonnées des parties à la procédure,

- l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment,

- une indication de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments, et

- les documents justificatifs qui doivent être énumérés et joints à la demande (Note: ces documents doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes).

IV.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, points b) et c)

Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments comporte:

- le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les coordonnées des parties à la procédure;

- l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment;

- une indication de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments; et

- les documents justificatifs qui doivent être énumérés et joints à la demande (Note: ces documents doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes).

La République de Pologne:

I.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

1. Une demande d'exécution d'une décision devrait comporter le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les nom et prénom des parties à la procédure.

2. Les documents ci-après devraient être joints:

- l'original du titre exécutoire (copie certifiée conforme du jugement et de la décision d'exécution),

- la liste détaillée des arrérages,

- les coordonnées du compte bancaire sur lequel devraient être transférés les montants obtenus par la décision d'exécution,

- la copie de la demande assortie de ses annexes,

- la traduction en polonais de tous les documents par un traducteur juré.

3. La demande, les motifs de celle-ci, la liste des arrérages et les informations concernant la situation financière du débiteur doivent être signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

4. Lorsque le créancier n'est pas en possession de l'original du titre exécutoire, la raison doit en être exposée dans la demande (document perdu ou détruit par exemple, ou titre exécutoire non établi par la juridiction).

5. En cas de perte du titre exécutoire, il y a lieu de joindre une demande en vue de l'établissement d'un nouveau titre exécutoire devant remplacer le document perdu.

II. Demandes au titre de l'article 10, paragraphe 1, points c) et d)

1. Une demande concernant l'obtention d'une décision accordant des aliments destinés aux enfants devrait comporter l'indication du montant mensuel des aliments demandés dans le titre pour chaque créancier.

2. La demande et les motifs de celle-ci doivent être signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

3. Parmi les motifs d'une demande d'obtention d'une décision, il est nécessaire d'exposer tous les faits justifiant la demande, et de fournir en particulier des informations sur les points suivants:

a) la relation existant entre le créancier et le débiteur: enfant (enfant issu du mariage/enfant officiellement reconnu par le débiteur/paternité établie par procédure juridictionnelle), autre membre de la famille, conjoint, ex-conjoint, parent par alliance;

b)  les informations relatives à la situation financière du créancier devraient comporter les indications suivantes:

- l'âge, l'état de santé et le niveau d'éducation du créancier,

- les dépenses mensuelles du créancier (alimentation, vêtements, hygiène personnelle, prévention, soins médicaux et paramédicaux, formation, loisirs, dépenses exceptionnelles, etc.),

- (lorsque plus d'une personne peut prétendre à des aliments, les données susmentionnées doivent être fournies pour chacune de ces personnes),

- le niveau d'éducation du parent ayant la charge d'un créancier mineur, le métier appris et la profession actuellement exercée,

- les sources et le montant des revenus mensuels du parent ayant la charge du créancier,

- les dépenses mensuelles consenties par le parent ayant la charge d'un créancier mineur pour assurer sa subsistance et celle des autres personnes, à l'exception du créancier, dont il assure la subsistance;

c) les informations relatives à la situation financière du débiteur devraient également inclure des données concernant son niveau d'éducation, le métier qu'il a appris et la profession qu'il exerce actuellement.

4. Il convient d'indiquer lesquels des faits mentionnés dans les motifs doivent être attestés par l'obtention de preuves (par exemple par la lecture du document lors de l'audience, l'audition du (des) témoin(s), l'audition du créancier ou de son représentant légal, l'audition du débiteur, etc.).

5. Il est nécessaire d'indiquer chaque élément de preuve demandé ainsi que toutes les informations requises pour permettre au tribunal de recueillir ces preuves.

6. Les documents joints à la demande devraient être des documents originaux ou des copies certifiées conformes; il convient que les documents rédigés dans une langue étrangère soient accompagnés d'une traduction certifiée en polonais.

7. Témoins: les nom, prénom et adresse de chaque témoin devraient être indiqués.

III.  Demande prévue à l'article 10, paragraphe 1, points e) et f)

1. Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments doit comporter:

a) le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les nom et prénom des parties à la procédure;

b)  l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment.

2. Les raisons fournies dans la demande devraient faire mention de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments.

3. La demande et les motifs de celle-ci doivent être signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

4. Il convient d'indiquer lesquels des faits mentionnés dans les motifs doivent être attestés par l'obtention de preuves (par exemple par la lecture du document lors de l'audience, l'audition du (des) témoin(s), l'audition du créancier ou de son représentant légal, l'audition du débiteur, etc.).

5. Il est nécessaire d'indiquer chaque élément de preuve demandé ainsi que toutes les informations requises pour permettre au tribunal de recueillir ces preuves.

6. Les documents joints à la demande devraient être des documents originaux ou des copies certifiées conformes; les documents rédigés dans une langue étrangère devraient être accompagnés d'une traduction certifiée en polonais.

7. Témoins: les nom, prénom et adresse de chaque témoin devraient être indiqués.

IV.  Demande prévue à l'article 10, paragraphe 2, points b) et c)

1. Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments doit comporter:

a) le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et les nom et prénom des parties à la procédure;

b)  l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment.

2. Les raisons fournies dans la demande devraient faire mention de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments.

3. La demande et les motifs de celle-ci doivent être signés par le débiteur en personne.

4. Il convient d'indiquer lesquels des faits mentionnés dans les motifs doivent être attestés dans l'obtention de preuves (par exemple par la lecture du document lors de l'audience, l'audition du (des) témoin(s), l'audition du créancier ou de son représentant légal, l'audition du débiteur, etc.).

5. Il est nécessaire d'indiquer chaque élément de preuve demandé ainsi que toutes les informations requises pour permettre au tribunal de recueillir ces preuves.

6. Les documents joints à la demande devraient être des documents originaux ou des copies certifiées conformes; il convient que les documents rédigés dans une langue étrangère soient accompagnés d'une traduction certifiée en polonais.

7. Témoins: les nom, prénom et adresse de chaque témoin devraient être indiqués.

La République portugaise:

I.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

Une demande d'exécution d'une décision est accompagnée, outre les documents visés à l'article 25, des documents suivants:

1. la liste détaillée des arrérages et, en cas d'indexation d'aliments faisant l'objet d'un titre de créance, les modalités de calcul de cette indexation; en cas d'obligation de payer des intérêts légaux, une indication du taux d'intérêt légal, ainsi que de la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir;

2. les coordonnées complètes du compte bancaire sur lequel doivent être transférés les montants.

II. Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points c) et d)

Une demande concernant l'obtention d'une décision accordant des aliments destinés aux enfants, au sens de l'article 15, est accompagnée des documents justificatifs suivants:

1. le montant mensuel des aliments destinés aux enfants réclamés au nom de chaque créancier;

2. les motifs d'une demande d'obtention d'une décision, qui doit exposer tous les faits justifiant la demande, et contenant des informations sur:

a) la relation existant entre le créancier et le débiteur: enfant (enfant issu du mariage/enfant officiellement reconnu par le débiteur/paternité établie par procédure juridictionnelle), y compris le dépôt d'un certificat attestant la filiation/l'adoption;

b)  la situation financière du représentant légal du/des créancier(s) (parent ou gardien), qui comporte des données sur:

- les dépenses mensuelles au titre des aliments: alimentation, santé, vêtements, logement, éducation (lorsque plus d'une personne peut prétendre à des aliments, les données susmentionnées doivent être fournies pour chacune de ces personnes);

- les sources et le montant des revenus mensuels du parent ayant la charge du créancier;

- les dépenses mensuelles consenties par le parent ayant la charge d'un créancier mineur pour assurer sa subsistance et celle des autres personnes, dont il est responsable;

3. la demande et les motifs de celle-ci, signés par le(s) créancier(s) en personne ou, dans le cas de mineurs, par leur représentant légal.

III.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, points e) et f)

Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments comporte:

1. le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et l'identité des parties à la procédure;

2. l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment;

3. dans les motifs, une indication de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments;

4. les documents justificatifs, qui devraient être énumérés et joints à la demande - originaux ou copies certifiées conformes;

5. sur la demande et les motifs de celle-ci, la signature personnelle des créanciers ou, dans le cas de mineurs, de leur représentant légal.

IV.  Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, points b) et c)

Une demande visant la modification d'une décision accordant des aliments (introduite par le débiteur) comporte:

1. le nom de la juridiction qui a rendu le jugement, la date du jugement et l'identité des parties à la procédure;

2. l'indication du montant mensuel des aliments réclamés au nom de chacun des créanciers, en lieu et place des aliments accordés précédemment;

3. dans les motifs, une indication de l'évolution de la situation justifiant la demande de modification du montant des aliments;

4. les documents justificatifs, qui devraient être énumérés et joints à la demande - originaux ou copies certifiées conformes;

5. sur la demande et les motifs de celle-ci, la signature personnelle des débiteurs.

La République slovaque:

- des informations concernant la nationalité de toutes les parties impliquées.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point b)

Angleterre et pays de Galles

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision; certificat constatant la force exécutoire; état des arrérages; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée et signifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de se défendre ou de faire appel; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant.

Écosse

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision; certificat constatant la force exécutoire; état des arrérages; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur; déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant.

Irlande du Nord

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision; certificat constatant la force exécutoire; état des arrérages; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point c)

Angleterre et pays de Galles

Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; demande d'assistance juridique; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse

Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur; déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; demande d'assistance juridique; document prouvant la filiation, le cas échéant.

Irlande du Nord

Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; demande d'assistance juridique; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point d)

Angleterre et pays de Galles

Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l'article 20 ou de l'article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; document prouvant la filiation, le cas échéant, tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse

Comme indiqué ci-dessus pour l'article 10, paragraphe 1, point c).

Irlande du Nord

Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l'article 20 ou de l'article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens); déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du défendeur; photographie du défendeur, si elle est disponible; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; document prouvant la filiation, le cas échéant; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point e)

Angleterre et pays de Galles

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l'original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l'avis de procédure à l'autre partie.

Écosse

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.

Irlande du Nord

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant, copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 1, point f)

Angleterre et pays de Galles

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat constatant la force exécutoire; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant; déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l'original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l'avis de procédure à l'autre partie.

Écosse

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document attestant que cette procédure a été notifiée au débiteur ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat constatant la force exécutoire; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur; déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible.

Irlande du Nord

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document attestant que le débiteur a comparu lors de l'audience initiale et, s'il n'a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu'il a eu la possibilité de faire appel; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat constatant la force exécutoire; copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du débiteur; photographie du débiteur, si elle est disponible; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, point b)

Angleterre et pays de Galles

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants.

Irlande du Nord

Copie de la décision à modifier; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); demande d'assistance juridique; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Demande au titre de l'article 10, paragraphe 2, point c)

Angleterre et pays de Galles

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; certificat constatant la force exécutoire; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme de la décision ou d'un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d'une autre relation, le cas échéant; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du créancier; photographie du créancier, si elle est disponible; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Écosse

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation financière du demandeur; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier; déclaration relative à l'identification du créancier; photographie du créancier, si elle est disponible.

Irlande du Nord

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier; certificat constatant la force exécutoire; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l'assistance juridique gratuite; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens); copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou d'adoption du ou des enfants, le cas échéant; certificat délivré par l'école/l'université, le cas échéant; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants; copie certifiée conforme de l'acte de mariage, le cas échéant; copie certifiée conforme du jugement provisoire (certificat de divorce provisoire), le cas échéant; documents concernant l'état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant; copie de toute décision de justice pertinente; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail); déclaration relative à l'identification du créancier; photographie du créancier, si elle est disponible; tout autre document visé à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l'article 30, paragraphe 3, le cas échéant.

Généralités

En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l'article 10, y compris de l'article 10, paragraphe 1, point a), et de l'article 10, paragraphe 2, point a), l'autorité centrale de l'Angleterre et du pays de Galles souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais (si nécessaire).

En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l'article 10, y compris de l'article 10, paragraphe 1, point a), et de l'article 10, paragraphe 2, point a), l'autorité centrale de l'Irlande du Nord souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais.


2. DÉCLARATIONS VISÉES À L'ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1, DE LA CONVENTION

L'Union européenne déclare que les États membres énumérés ci-dessous acceptent les demandes et les documents s'y rattachant qui sont traduits, outre dans leur langue officielle, dans les langues indiquées pour chacun d'eux:

La République tchèque: slovaque

La République d'Estonie: anglais

La République de Chypre: anglais

La République de Lituanie: anglais

La République de Malte: anglais

La République slovaque: tchèque

La République de Finlande: anglais

 

3. DÉCLARATIONS VISÉES À L'ARTICLE 44, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION

L'Union européenne déclare qu'au Royaume de Belgique, les documents sont rédigés ou traduits en français, néerlandais ou allemand, en fonction des différentes parties du territoire dans lesquelles les documents doivent être présentés.

Les informations relatives à la langue qui doit être utilisée dans une partie donnée du territoire belge se trouvent dans le manuel établi en vertu du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes)[1]. Ce manuel est accessible en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm,

en suivant:

"Signification et notification d'actes (règlement no 1393/2007)", "Documents", "Manuel", "Belgique", "Geographical Areas of Competence" (pages 13 et suivantes),

ou directement à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf,

en cliquant sur "Geographical Areas of Competence" (pages 13 et suivantes).

 

Déclaration unilatérale de l'Union européenne au moment de l'approbation de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille

L'Union européenne fait la déclaration unilatérale suivante:

L'Union européenne tient à souligner qu'elle attache une grande importance à la convention de La Haye de 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille. Elle reconnaît qu'un champ d'application étendu à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d'alliance est susceptible d'augmenter de façon considérable l'effet utile de la convention en faisant bénéficier du système de coopération administrative instauré par la convention tous les créanciers d'aliments.

C'est dans cet esprit que l'Union européenne entend étendre, dès l'entrée en vigueur de la convention à son égard, l'application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

Par ailleurs, l'Union européenne s'engage à examiner, dans sept ans, à la lumière des expériences acquises et d'éventuelles déclarations d'extension faites par d'autres États contractants, la possibilité d'étendre l'application de l'ensemble de la convention à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d'alliance.


[1] JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.