Déclarations

Articles: 4,8,16,17,18,23

Traduction
Les commissions rogatoires visées par la Convention doivent être rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction faite dans cette langue.
Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité centrale et du tribunal chargé de l'exécution.
Conformément à l'article 16 de la Convention, un agent diplomatique ou consulaire peut procéder à tout acte d'instruction visant des ressortissants indiens ou des ressortissants d'un pays tiers, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité centrale.
Conformément à l'article 17 de la Convention, un commissaire au sens de cet article peut procéder à toiut acte d'instruction, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité centrale.
En vertu de l'article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser au tribunal de district compétent pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
En vertu de l'article 23 de la Convention, la République indienne n'exécute pas les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure dite « pre-trial discovery of documents », qui exige d'une personne qu'elle présente des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire, comme des documents qui paraissent être en sa possession, garde ou pouvoir.