Déclarations
Réserves

Articles: 4,8,15,16,17,23,35

(Traduction)
1. (...)
2. Sans préjudice de l'article 33, la Grèce déclare que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, les commissions rogatoires doivent être rédigées en grec ou accompagnées d'une traduction en grec.
3. Aux termes des articles 8 et 35, paragraphe 2c, de la Convention, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition que leur présence ait préalablement été autorisée par l'Autorité centrale de la Grèce.
4. Aux termes de l'article 18, la Grèce déclare qu'elle fournira l'assistance nécessaire à l'accomplissement d'actes d'instruction tels que visés aux articles 15, 16 et 17, à condition qu'il soit procédé conformément à la loi grecque.
5. La Grèce déclare que, conformément à l'article 23 de la Convention, elle n'exécutera pas les commissions rogatoires aux fins de «pre-trial discovery of documents».