Déclarations
Réserves

Articles: 8,16,17,18,23,24,25

a) En vertu des articles 16, 17 et 18 de la Convention, la «Royal Court of Jersey» est désignée comme autorité compétente pour Jersey;
b) En vertu des articles 24 et 25 de la Convention, la «Royal Court» est désignée comme autorité additionnelle compétente à recevoir les commissions rogatoires pour exécution à Jersey.

1. Conformément à l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante ne peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire à Jersey qu'avec l'autorisation préalable de la «Royal Court».
2. Conformément à l'article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente à Jersey désignée ci-dessus pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l'Etat contractant dont l'agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l'article 18.
3. Conformément à l'article 23 Jersey n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de Jersey entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:

i) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
ii) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir.