Déclarations
Réserves

Articles: 4,8,18,213,24,27,33

(Traduction)
(...) conformément aux provisions de l'article 4 et de l'article 33 de la Convention les Bases souveraines n'acceptent pas les commissions rogatoires rédigées en langue française.

Conformément à l'article 35 de la Convention les désignations suivantes ont été faites:

a) selon les articles 16 et 17 de la Convention, «the Chief Officer, Sovereign Base Areas» a été désigné comme autorité compétente pour les Bases souveraines;
b) selon l'article 18 de la Convention, «the Senior Registrar of the Judge's Court of the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia» a été désigné comme autorité compétente;
c) selon l'article 24 de la Convention, «the Senior Registrar of the Judge's Court of the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia» a été désigné comme autorité additionnelle compétente pour recevoir les commissions rogatoires à exécuter aux Bases souveraines.

et les déclarations suivantes:

1. Conformément à l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire aux Bases souveraines.
2. Conformément à l'article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente aux Bases souveraines désignée ci-dessus pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte pourvu que l'Etat contractant dont l'agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l'article 18.
3. Conformément à l'article 23, les Bases souveraines n'exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents». L'administration des Bases souveraines entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:

a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir.

4. Conformément à l'article 27 aux termes de la loi et de la coutume des Bases souveraines l'autorisation préalable visée aux articles 16 et 17 de la Convention n'est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou consulaires ou des commissaires d'un Etat contractant qui n'exige pas une autorisation à obtenir pour les fins d'accomplissement des actes d'instruction prévus dans les articles 16 ou 17.