Déclarations

Articles: 22,25

La Suisse déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la Suisse ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier de l'article 22 de la Convention.

La Suisse déclare qu'elle ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'art. 39, paragraphe 2, de celle-ci.