Déclarations

Articles: 6,22,23,25,39

(Traduction)
1. Le Ministère des Affaires civiles de la République populaire de Chine est l'Autorité centrale désignée par la République populaire de Chine pour satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 seront exercées par l'organisme d'adoption agréé par le Gouvernement de la République populaire de Chine - le Centre chinois pour les Affaires d'adoption (China Center for Adoption Affairs: CCAA). L'adoption d'enfants ayant leur résidence habituelle dans la République populaire de Chine ne pourra avoir lieu que si les fonctions d'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques de l'Etat d'accueil ou par des organismes compétents agréés par elles.

3. Les organismes pour les affaires civiles des provinces, régions autonomes ou municipalités ressortissant directement au Gouvernement central et dans lesquelles l'enfant a sa résidence habituelle sont les autorités compétentes de la République populaire de Chine pour délivrer un certificat d'adoption, désigné par Certificat d'enregistrement d'adoption.

4. Aux termes de la présente Convention, la République populaire de Chine n'est pas tenue de reconnaître les adoptions prononcées en application d'un accord conclu en vertu de l'article 39, paragraphe 2.

5. Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hongkong, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine. En application des dispositions de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine désigne l'autorité suivante comme Autorité centrale dans la Région administrative spéciale de Hongkong chargée de satisfaire aux obligations imposées par la Convention: [cliquer ici pour les coordonnées de l'Autorité centrale].

6. Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. En application des dispositions de l'article 6 et de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine désigne l'autorité suivante comme Autorité centrale dans la Région administrative spéciale de Macao chargée de satisfaire aux obligations imposées par la Convention et pour délivrer les certificats d'adoption: [cliquer ici pour les coordonnées de l'Autorité centrale].

Conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, l'adoption d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention.

Conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, l'adoption d'enfants résidant habituellement dans la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine ne peut avoir lieu que si les fonctions d'Autorités centrales sont exercées par des autorités ou des organismes publics agréés conformément au chapitre III de la Convention.

Conformément à l'article 25, la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine n'est pas tenue de reconnaître en vertu de la présente Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.