Réserves

Articles: 7,17,24,25

Ad articles 3 et 16
1. «Conformément à l'article 29, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées [voir "Autorités"] en tant qu'Autorités centrales au sens des articles 3 et 16 de la Convention. Les demandes émanant de l'étranger en matière d'assistance judiciaire ou d'exequatur des condamnations aux frais et dépens peuvent également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes.
Dans la mesure où l'assistance judiciaire ou l'exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des Autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police.»

Ad articles 4 et 16
2. «Conformément à l'article 29, alinéa 1, la Suisse déclare que les autorités désignées en vertu de l'article 3 prennent également en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l'article 4, alinéa 1er, et de l'article 16, alinéa 1er.»

Ad articles 5 et 9
3. «Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant des articles 5 et 9, que l'Autorité centrale réceptrice suisse accepte également les requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une représentation diplomatique ou consulaire.»

Ad articles 7, alinéa 2, 24 et 25
4. «Conformément aux articles 28 et 29, la Suisse déclare, s'agissant des articles 7, 24 et 25, que la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée. Les documents rédigés dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent aussi être refusés lorsqu'une traduction dans la langue de l'autorité requise n'est que difficilement réalisable dans l'Etat requérant.»

Ad articles 17, alinéa 1er, 24 et 25
5. «Conformément à l'article 29, la Suisse déclare que, s'agissant des articles 17, alinéa 1er, 24 et 25, la demande d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée.»