Déclarations
Réserves

Articles: 1,13,15

"1. a) Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit, s'il n'existe aucune réciprocité entre le Luxembourg et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, d'exclure l'application de l'article premier aux étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant, et qui n'ont pas leur résidence habituelle au Luxembourg.
La présente réserve ne concerne pas les étrangers auxquels l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est reconnue expressément par la loi.

b) Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve prévue à la lettre b) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

c) Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve prévue à la lettre c) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

2. (...)

Sans préjudice de la possibilité pour l'Autorité centrale de charger un avocat, le Procureur d'Etat du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur a qualité pour intenter et suivre toute procédure tendant à l'exequatur des condamnations aux frais et dépens visées à l'article 15 de la Convention.

En cas de recours porté devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation, les mêmes qualités appartiennent au Procureur Général d'Etat."