Déclarations
Réserves

Articles: 4,23

(Traduction)
(i) Le chapitre II tout entier de la Convention n'est pas applicable à la République de Singapour; et
(ii) en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4, la République de Singapour n'accepte pas de commission rogatoire dans une autre langue que la langue anglaise, cette langue étant la langue employée par la magistrature à Singapour.

Conformément à l'article 23 le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré que la République de Singapour n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré, en outre, qu'il entend par «Commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents», aux fins de la déclaration susdite, également toute commission rogatoire exigeant d'une personne:
a) d'indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire ont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement sont en sa possession, garde ou pouvoir.

et qu'il est entendu que, pour la République de Singapour, la référence aux actions civiles ou commerciales dans la Convention n'inclut pas les questions fiscales.