Déclarations
Réserves

Articles: 1,2,4,8,15,16,17,23

09-01-2026
(modification)
[…] la Suisse modifie, avec effet au 1er janvier 2026, la déclaration relative aux articles 15, 16 et 17, faite par la Suisse lors de sa ratification le 2 novembre 1994, qui a dès lors la teneur suivante, les autres réserves et déclarations de la Suisse demeurant inchangés:

1. Conformément à l’art. 35, la Suisse déclare que l’obtention des preuves selon les art. 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable de l’Office fédéral de la justice (OFJ). L’al. 3 ci-après est réservé. Une copie de la demande d’autorisation doit être transmise à l’autorité centrale du canton où aura lieu l’acte d’instruction.

2. Le commissaire au sens de l’art. 17 peut procéder lui-même à l’obtention des preuves ou seulement la superviser. Il veille au respect des dispositions de la Convention et des conditions dont est assortie l’autorisation ou des conditions énumérées à l’al. 3 ci-après. En cas d’empêchement, il peut désigner un représentant. Le tribunal peut désigner plusieurs commissaires.

3. Les personnes séjournant en Suisse peuvent être interrogées ou entendues sans autorisation préalable par un commissaire se trouvant à l’étranger ou participer à une audience à l’étranger par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l’image, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’heure et la date de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence sont communiquées en temps utile à l’OFJ et à l’autorité centrale du canton sur le territoire duquel la personne concernée séjourne au moment de la conférence (art. 19); la communication est réputée avoir été faite en temps utile si elle parvient à l’OFJ au moins quatorze jours avant la conférence téléphonique ou la vidéoconférence;
b) la communication comporte les indications suivantes:
  • désignation et no de référence de l’affaire,
  • désignation du tribunal compétent,
  • noms et adresses des parties et de leurs représentants (y compris les éventuels représentants en Suisse), 
  • nom et adresse privée ou professionnelle de la personne concernée et désignation du canton dans lequel elle séjourne pendant la conférence téléphonique ou la vidéoconférence,
  • noms, s’ils sont connus, et fonctions des autres personnes participant à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence,
  • nature et objet de l’affaire et sujet de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence,
  • désignation précise du moyen de communication utilisé et, si elles sont déjà connues, indication des données d’accès,
  • désignation d’un interlocuteur auquel pourra s’adresser l’OFJ ou l’autorité centrale cantonale.

c) si le tribunal a désigné un commissaire, une copie de la décision est jointe à la communication; celle-ci comporte en outre le nom et l’adresse privée ou professionnelle du commissaire,
d) les autorités peuvent exiger des informations supplémentaires;
e) l’autorité centrale cantonale ou une autre autorité désignée par elle peut participer à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence (art. 19);
f) une déclaration de la personne concernée par laquelle celle-ci reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions et consent à sa participation à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence est jointe à la communication;
g) la personne concernée peut en tout temps retirer son consentement
h) les règles des art. 20 et 21 doivent être respectées,
i) la personne concernée a le droit d’être interrogée et de s’exprimer dans sa langue maternelle et peut demander une traduction des dépositions essentielles des autres personnes participant à la conférence téléphonique ou à la vidéoconférence;
j) les moyens techniques employés garantissent une sécurité adéquate des données personnelles contre tout traitement indu; lors d’une vidéoconférence, le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants;
k) les résultats de l’acte d’obtention de preuves sont utilisés exclusivement aux fins de la procédure dans le cadre de laquelle il est effectué.

4. Les demandes au sens de l’al. 1 ci-avant et les communications au sens de l’al. 3 ci-avant peuvent être adressées à l’OFJ sous forme électronique; elles doivent être rédigées dans une langue officielle du canton concerné ou accompagnées d’une traduction.

5. Les dispositions du droit pénal suisse sur les obligations de secret, en particulier l’art. 273 du code pénal (RS 31 1.0), sont réservées.

02-11-1994
Ad article 1er
1. Se référant à l'article 1er, la Suisse estime que la Convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelle que soit l'opinion des Etats contractants sur l'application exclusive de la Convention, priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger.

Ad articles 2 et 24
2. Conformément à l'article 35, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l'annexe (voir Autorités) en tant qu'Autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la Convention. Les demandes d'obtention de preuves ou d'accomplissement de tout autre acte judiciaire pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes.

Ad article 4, alinéas 2 et 3
3. Conformément aux articles 33 et 35, la Suisse déclare, s'agissant de l'article 4, alinéas 2 et 3, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées. Les pièces constatant l'exécution seront libellées dans la langue officielle de l'autorité requise.

Ad article 8
4. Conformément à l'article 35, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant de l'article 8, que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité d'exécution.

Ad articles 15, 16 et 17
5. Conformément à l'article 35, la Suisse déclare que l'obtention des preuves selon les articles 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction.

Ad article 23
6. Conformément à l'article 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial-discovery of documents» ne seront pas exécutées si:

a) la demande n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou
b) il est exigé d'une personne qu'elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
c) il est exigé d'une personne qu'elle présente aussi d'autres pièces que celles désignées dans la demande d'entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou
d) des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d'être compromis.