Déclarations
Réserves

Articles: 4,15,16,17,23

(Traduction)
1. Réserves
La République d'Afrique du Sud exclut ce qui suit en vertu de l'article 33 de la Convention, à savoir:

(a) l'application de la disposition du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention, qui prévoit que soit acceptée une commission rogatoire rédigée en langue française; et
(b) l'application des dispositions des articles 15 et 16 du chapitre II de la Convention.

2. (...)

3. Déclarations
Conformément à la Convention, la République d'Afrique du Sud fait les déclarations suivantes:

(a) Aux fins du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention, une commission rogatoire, si elle n'est pas rédigée en anglais, peut également être envoyée à l'Autorité centrale dans l'une des langues suivantes: sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa et isiZoulou.
(b) Des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent être autorisés par l'autorité compétente visée à l'article 8 de la Convention à assister à l'exécution d'une commission rogatoire prévue dans cet article.
(c) Des actes d'instruction ne peuvent pas être accomplis en vertu de l'article 17 de la Convention sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente visée dans cet article.
(d) Un commissaire autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément à l'article 17 de la Convention a la faculté, en vertu de l'article 18 de la Convention, de s'adresser à l'autorité compétente visée dans cet article pour obtenir cet acte par voie de contrainte, sous réserve d'appliquer les moyens de contrainte appropriés et prescrits par le droit sud-africain applicable aux procédures internes.
(e) Conformément aux dispositions de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», ne seront pas exécutées.