Réserves

Articles: 8,23,33

Déclarations :
13-02-1996

Article 8 - The Authority designated to issue a prior authorization shall be the Ministry of Justice.  

Article 23 - la République de Pologne déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du 'Common Law' sous le nom de "pre-trial discovery of documents".

Article 33 - la République de Pologne exclut l'application sur son territoire:
a) des dispositions de l'article 4, alinéa 2,
b) des dispositions du chapitre II, à l'exception de celles de l'article 15.

29-04-2021
(Traduction)
La République de Pologne prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996), ainsi que des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, la République de Pologne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La République de Pologne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.
En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.