Déclarations
Réserves

Articles: 4,16,17,23

«(...)
- En application de l'article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont également acceptées.
- En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne sont pas exécutées.
- Conformément aux dispositions de l'article 16, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'ils représentent.

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes:
1. les actes d'instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades ou des Consulats;
2. le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;
3. les personnes visées par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans une de ces langues, et cet acte doit mentionner:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruction ou s'y opposent pour des motifs à indiquer;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

- Conformément aux dispositions de l'article 17, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes:
1. le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;
2. les personnes visées par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans une de ces langues.

Cet acte doit mentionner:
a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'Etat requérant de poursuites pénales;
c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruction ou s'y opposent pour des motifs à indiquer;
d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;
e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

- En application de l'article 8 des magistrats de l'autorité requérante d'un Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire."