Déclarations
Réserves

Articles: 4,8,16,17,23

Déclarations:

16-06-2020
(Traduction)
Le gouvernement de la République de Lituanie prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République de Lituanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’il ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, le gouvernement de la République de Lituanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République de Lituanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, le gouvernement de la République de Lituanie déclare qu’il n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et qu’il n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’il ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en œuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

02-08-2000
(Traduction)
(...)
Vu les dispositions de l'article 4, alinéa 4, de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'accepte que les commissions rogatoires rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe,ou, si la commission rogatoire n'est rédigée en aucune de ces langues, que la commission rogatoire et les documents à l'appui doivent être accompagnés d'une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe.

Vu les dispositions de l'article 8 de la Convention, la République de Lituanie déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant ne peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire qu'après autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République de Lituanie.

Vu les dispositions de l'article 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant ne peut procéder, sans contrainte, à un acte d'instruction visant des ressortissants de la République de Lituanie, aux termes de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, qu'après autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République de Lituanie. L'autorisation de procéder à un acte d'instruction accordée par le Ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que:

a) l'agent diplomatique ou consulaire ne procédera à l'acte d'instruction que dans les locaux de l'ambassade ou du consulat de l'Etat qu'il représente;
b) le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sera informé de la date, de l'heure et du lieu de l'acte d'instruction;
c) le document concernant l'acte d'instruction sera rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne participant ou procédant à l'acte d'instruction, et qu'il sera accompagné d'une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne;
d) le document concernant l'acte d'instruction, rédigé dans une langue accessible à la personne participant à l'acte d'instruction, devra être signé par cette personne. Une copie de ce document devra être envoyée au Ministère de la Justice de la République de Lituanie.

Vu les dispositions de l'article 17 de la Convention, la République de Lituanie déclare que toute personne dûment désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire de la République de Lituanie, à tout acte d'instruction concernant un citoyen de la République de Lituanie, aux termes de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, si le Ministère de la Justice de la République de Lituanie l'y a préalablement autorisée par écrit. L'autorisation accordée par le Ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que:

a) le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sera informé de la date, de l'heure et du lieu de l'acte d'instruction;
b) le document concernant l'acte d'instruction sera rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne participant ou procédant à l'acte d'instruction, et qu'il sera accompagné d'une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne;
c) le document concernant l'acte d'instruction, rédigé dans une langue accessible à la personne participant à l'acte d'instruction, devra être signé par cette personne. Une copie de ce document devra être envoyée au Ministère de la Justice de la République de Lituanie.

Vu les dispositions de l'article 23 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de "pre-trial discovery of documents".