Déclarations
Réserves

Articles: 8,18,23,33

(Traduction)
(...)
4. Conformément à l'article 18, la République de Chypre déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par les moyens de contrainte prévus par la loi interne, à condition que l'Etat contractant requérant ait fait une déclaration accordant des facilités réciproques au titre de l'article 18.
(...)

5. Conformément à l'article 23, le Gouvernement de la République de Chypre déclare que la République de Chypre n'exécutera pas les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de la République de Chypre déclare en outre que la République de Chypre, aux fins de la déclaration précédente, englobe dans l'expression «commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents»» toute commission rogatoire aux termes de laquelle une personne doit:
a. faire savoir quels documents ayant rapport à la procédure que concerne la commission rogatoire sont, ou ont été, en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition; ou
b. produire tous documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire à titre de documents apparaissant à la cour requise comme étant, ou comme susceptibles d'être, en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition.

La République de Chypre a fait les réserves suivantes:

1. Conformément à l'article 8, la République de Chypre déclare que des magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
2. Conformément aux dispositions de l'article 33, la République de Chypre n'acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français.