Déclarations
Réserves

Articles: 4,8,16,17,18

La République du Bélarus a fait la réserve suivante, conformément au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention :

«La République du Bélarus exclut en tout l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 de la Convention.»

et les déclarations suivantes :
«1. Conformément à l’article 8 de la Convention, la République du Bélarus déclare que les magistrats d’un autre État contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire en matière civile ou commerciale sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la République du Bélarus.,
(...)
2. Conformément aux articles 16 et 17 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu’un agent diplomatique ou consulaire et toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, à tout acte d’instruction sur le territoire de la République du Bélarus en matière civile et commerciale, sous réserve d’autorisation préalable des autorités compétentes et aux conditions fixées par les autorités compétentes.
(...)
3. Conformément à l’article 18 de la Convention, la République du Bélarus déclare qu’un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d’instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s’adresser à l’autorité compétente de la République du Bélarus pour obtenir l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cet acte en matière civile et commerciale par voie de contrainte.
(...)
et déclare que les dispositions de la convention susmentionnée seront strictement et fidèlement respectées. »