Réserves

Articles: 9,10

Réserve faite par le Royaume-Uni lors de l'extension au Tonga, et maintenue par ce pays:

«... in accordance with Article 9 of the Convention that, in respect of each of the above-named territories, the United Kingdom reserves the right, in derogation of the third paragraph of Article 1 of the Convention, to determine in accordance with the lex fori the place where the testator had his domicile.»

De plus, le Tonga a fait la réserve suivante:

(Traduction)
En conformité avec l'article 10 de la Convention, le Tonga se réserve le droit, à l'égard de ce territoire, de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n'ayant aucune autre nationalité.