Déclarations
Réserves
Articles: 4, 8, 23, 33
Réserves :
24-07-2025
(Traduction)
Conformément à l’article 4, alinéa 2, de la Convention, seules les commissions rogatoires rédigées en langue roumaine ou accompagnées d’une traduction dans cette langue sont acceptées et exécutées sur le territoire de la République de Moldavie.
Conformément à l’article 33, alinéa premier, de la Convention, la République de Moldavie exclut l’application des dispositions du Chapitre II de la Convention.
Déclarations :
24-07-2025
(Traduction)
Conformément à l’article 8 de la Convention, les magistrats de l’autorité requérante peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire avec l’autorisation préalable du tribunal qui en est chargé.
Conformément à l’article 23 de la Convention, la République de Moldavie n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents.