Réserves

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Réserves

13-03-2025
(Traduction)
1. Aux fins d’application de l’article 4, alinéa 2, de la Convention, le Royaume de Bahreïn acceptera uniquement les commissions rogatoires rédigées ou traduites en anglais.
2. Le Royaume de Bahreïn exclut totalement l’application du chapitre II de la Convention concernant l’obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires.