Déclarations
Réserves

Articles: 4, 15-22

Déclarations et réserves :

19-01-2023
(Traduction)
1) Le Salvador exclut totalement l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 et déclare, conformément à l’alinéa 4 du même article, que les commissions rogatoires adressées à son Autorité centrale ou à ses autorités judiciaires doivent être rédigées en langue espagnole ou accompagnées d’une traduction dans cette langue.

2) Le Salvador exclut totalement l’application des dispositions des articles 15 à 22, formant le chapitre II « Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires ».