Déclarations
Réserves

Articles: 2, 8, 9, 33

Réserves :

  1. Conformément à l’article 2 de la Convention, la Géorgie désigne le ministère de la Justice comme Autorité centrale.

  2. Conformément à l'article 33, alinéa 1, de la Convention, la Géorgie exclut l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention.

  3. La Géorgie n'assumera pas l’obligation de traduire les documents en vue de l’exécution d’une commission rogatoire.

  4. En vertu de l’article 8 de la Convention et conformément à la législation géorgienne, les magistrats de l’autorité requérante d’un autre État contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire.

  5. Les indemnités payées aux experts et interprètes et les frais résultant de l'application d'une forme spéciale en vertu de l'article 9, alinéa 2, de la Convention, sont à la charge de l’État requérant.

  6. Conformément à l'article 33, alinéa 1, de la Convention, la Géorgie exclut l'application des dispositions des articles 16, 17 et 18 du Chapitre II de la Convention.
    La Géorgie déclare exclure également l’application des articles 19 et 21, dans la mesure où ils se rapportent aux articles 16, 17 et 18, objets de la réserve.

  7. La Géorgie invite tout État d'origine requérant en vertu de l'article 26, alinéa 1, à rembourser les indemnités et frais visés audit alinéa.

Déclarations :

En vertu de l’article 2, points (a) et (b), de la loi géorgienne sur les Territoires occupés, les territoires occupés de la Géorgie sont :

(a) les territoires de la République autonome d’Abkhazie ;

(b) la région de Tskhinvali (territoires de l’ancienne région autonome d’Ossétie du Sud).

La souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie au sein de ses frontières internationalement reconnues ont été confirmées en 2008 par la résolution no 1633 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par laquelle l’Assemblée condamne la reconnaissance par la Fédération de Russie de l’indépendance de la région de Tskhinvali/de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie et la considère comme une violation du droit international et des principes du Conseil de l'Europe. L’Assemblée réaffirme l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie, et appelle la Fédération de Russie à revenir sur sa décision de reconnaître l’indépendance de la région de Tskhinvali/de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, et à respecter pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie ainsi que l’inviolabilité de ses frontières.

De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu, par la résolution no 11785, le droit des personnes déplacées à retourner dans les territoires occupés de la Géorgie, quelle que soit leur appartenance ethnique.

À cet égard, la Géorgie déclare que les obligations découlant de la présente Convention seront appliquées et mises en œuvre dans les régions d’Abkhazie et de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud dès que les circonstances le permettront et que la Géorgie aura repris le contrôle effectif de ces territoires.

Les actes et demandes effectués ou délivrés par les autorités illégales de la Fédération de Russie ou par ses représentants déployés (opérant) dans les territoires occupés de la Géorgie, ou par les autorités illégitimes de la République autonome d’Abkhazie ou de la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud, actuellement sous contrôle effectif de la Fédération de Russie, sont considérés comme nuls et non avenus et n’ont aucune conséquence juridique, qu’ils soient présentés directement ou indirectement par l’entremise des autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions de la Convention relatives à la possibilité de relation ou de communication directe ne s’appliqueront pas aux organes illégaux d’Abkhazie et de la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud tant que celles-ci seront sous contrôle effectif de la Fédération de Russie. Les procédures de communication pertinentes seront définies par l’Autorité centrale de la Géorgie à Tbilissi.