Déclarations
Réserves

Articles: 6-10, 15, 16

Réserves :

  1. La Géorgie déclare qu’un juge est habilité à statuer conformément aux conditions énoncées à l’article 15 de la Convention.

  2. La Géorgie déclare que la demande tendant au relevé de la forclusion visée à l’article 16 est irrecevable si elle est formée après un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.

  3. Le ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale conformément à l'article 2, alinéa 1, de la Convention.

  4. La Géorgie déclare que les actes devant être signifiés ou notifiés sur le territoire géorgien doivent être rédigés en langue géorgienne ou accompagnés d'une traduction dans cette langue dûment certifiée conformément aux dispositions légales de l’État requérant.

  5. Aux fins de l’article 7 de la Convention, les formulaires seront préparés en langue anglaise.

  6. La Géorgie déclare s’opposer à la signification et à la notification d'actes sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre État, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

  7. La Géorgie déclare que les actes devant être signifiés ou notifiés conformément à l'article 9 de la Convention sont transmis au Ministère géorgien de la Justice aux fins de signification ou de notification.

  8. La Géorgie s’oppose à la signification et à la notification d'actes par les voies prévues à l’article 10, points (b) et (c), de la Convention.

  9. Pour les besoins :
    a) de l’article 2 de la Convention, la Géorgie désigne le ministère de la Justice comme Autorité centrale ;
    b) de l’article 6 de la Convention, la Géorgie désigne les tribunaux de première instance comme autorités compétentes pour établir l’attestation ;
    c) de l’article 9 de la Convention, la Géorgie désigne le ministère de la Justice comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par voie consulaire.

Déclarations :

En vertu de l’article 2, points (a) et (b), de la loi géorgienne sur les Territoires occupés, les territoires occupés de la Géorgie sont :

(a) les territoires de la République autonome d’Abkhazie ;

(b) la région de Tskhinvali (territoires de l’ancienne région autonome d’Ossétie du Sud).

La souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie au sein de ses frontières internationalement reconnues ont été confirmées en 2008 par la résolution no 1633 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par laquelle l’Assemblée condamne la reconnaissance par la Fédération de Russie de l’indépendance de la région de Tskhinvali/de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie et la considère comme une violation du droit international et des principes du Conseil de l'Europe. L’Assemblée réaffirme l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie, et appelle la Fédération de Russie à revenir sur sa décision de reconnaître l’indépendance de la région de Tskhinvali/de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, et à respecter pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie ainsi que l’inviolabilité de ses frontières.

De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu, par la résolution no 11785, le droit des personnes déplacées à retourner dans les territoires occupés de la Géorgie, quelle que soit leur appartenance ethnique.

À cet égard, la Géorgie déclare que les obligations découlant de la présente Convention seront appliquées et mises en œuvre dans les régions d’Abkhazie et de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud dès que les circonstances le permettront et que la Géorgie aura repris le contrôle effectif de ces territoires.

Les actes et demandes effectués ou délivrés par les autorités illégales de la Fédération de Russie ou par ses représentants déployés (opérant) dans les territoires occupés de la Géorgie, ou par les autorités illégitimes de la République autonome d’Abkhazie ou de la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud, actuellement sous contrôle effectif de la Fédération de Russie, sont considérés comme nuls et non avenus et n’ont aucune conséquence juridique, qu’ils soient présentés directement ou indirectement par l’entremise des autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions de la Convention relatives à la possibilité de relation ou de communication directe ne s’appliqueront pas aux organes illégaux d’Abkhazie et de la région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud tant que celles-ci seront sous contrôle effectif de la Fédération de Russie. Les procédures de communication pertinentes seront définies par l’Autorité centrale de la Géorgie à Tbilissi.