Déclarations

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Déclaration:
31-07-2019
Traduction
Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étend l’application de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au territoire de Gibraltar, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la Convention au territoire de Gibraltar prendra effet à l’entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume-Uni. L’extension au territoire de Gibraltar est soumise aux déclarations et aux réserves faites par le Royaume-Uni au nom de Gibraltar, qui sont annexées à la présente déclaration.

Déclaration visée à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention
Au nom du gouvernement de Gibraltar, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare que Gibraltar étendra l’application des chapitres II et III de la Convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.
Réserve du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au nom du gouvernement de Gibraltar au moment de l’extension au territoire de Gibraltar de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après « la Convention »), conformément à l’article 62 de la Convention
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord formule, au nom du gouvernement de Gibraltar, la réserve suivante, prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention :
Le gouvernement de Gibraltar s’oppose à l’utilisation du français dans les communications entre les autorités centrales.
Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au nom du gouvernement de Gibraltar au moment de l’extension au territoire de Gibraltar de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après « la Convention »), conformément à l’article 63 de la Convention

Déclarations visées à l’article 11, paragraphe 1, point g), de la Convention
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare, au nom du gouvernement de Gibraltar, qu’une demande autre qu’une demande faite au titre de l’article 10, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), de la Convention, doit inclure les informations ou documents suivants :

Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point b)

Original et/ou copie certifiée conforme de la décision ; certificat constatant la force exécutoire ; état des arrérages ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée et signifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de se défendre ou de faire appel ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant.
Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point c)
Documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; demande d’assistance juridique ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.
Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point d)
Copie certifiée conforme de la décision pertinente aux fins de l’article 20 ou de l’article 22, point b) ou e), accompagnée des documents pertinents aux fins de la décision rendue ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière (revenus/dépenses/biens) ; déclaration concernant le lieu où se trouve le défendeur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du défendeur ; photographie du défendeur, si elle est disponible ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; document prouvant la filiation, le cas échéant ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.
Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point e)
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant. Déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l’original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l’avis de procédure à l’autre partie.
Demande au titre de l’article 10, paragraphe 1, point f)
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; document attestant que le débiteur a comparu lors de l’audience initiale et, s’il n’a pas comparu, document attestant que cette procédure lui a été notifiée ou que la décision initiale lui a été notifiée et qu’il a eu la possibilité de faire appel ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; certificat constatant la force exécutoire ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le débiteur (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du débiteur ; photographie du débiteur, si elle est disponible ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant. Déclaration écrite attestant que les deux parties ont comparu dans le cadre de la procédure et, si seul le demandeur a comparu, l’original ou la copie certifiée conforme du document établissant la preuve de la signification de l’avis de procédure à l’autre partie.
Demande au titre de l’article 10, paragraphe 2, point b)
Copie de la décision à modifier ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; demande d’assistance juridique ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.
Original et/ou copie certifiée conforme de la décision à modifier ; certificat constatant la force exécutoire ; document indiquant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite ; documents concernant la situation financière du demandeur/défendeur (revenus/dépenses/biens) ; copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou d’adoption du ou des enfants, le cas échéant ; certificat délivré par l’école/l’université, le cas échéant ; documents concernant tout changement de la situation du ou des enfants ; copie certifiée conforme de l’acte de mariage, le cas échéant ; copie certifiée conforme de la décision ou d’un autre acte attestant la dissolution du mariage ou d’une autre relation, le cas échéant ; documents concernant l’état civil du demandeur/défendeur, le cas échéant ; copie de toute décision de justice pertinente ; déclaration concernant le lieu où se trouve le créancier (lieu de résidence et lieu de travail) ; déclaration relative à l’identification du créancier ; photographie du créancier, si elle est disponible ; tout autre document visé à l’article 16, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 1, points a), b) et d), et paragraphe 3, point b), et à l’article 30, paragraphe 3, le cas échéant.
Généralités
En ce qui concerne les demandes formulées au titre de l’article 10, y compris de l’article 10, paragraphe 1, point a), et de l’article 10, paragraphe 2, point a), l’autorité centrale de Gibraltar souhaiterait que lui soient envoyées trois copies de chaque document, accompagnées de leur traduction en anglais (si nécessaire).
Déclaration unilatérale au moment de l’extension au territoire de Gibraltar de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait la déclaration unilatérale suivante au nom du gouvernement de Gibraltar :
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite souligner, au nom du gouvernement de Gibraltar, qu’il attache une grande importance à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaît, au nom du gouvernement de Gibraltar, que l’extension de l’application de la Convention à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance est susceptible d’augmenter considérablement son efficacité en permettant à tous les créanciers de bénéficier du système de coopération administrative établi par la Convention.
C’est dans cet esprit que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a l’intention, au nom du gouvernement de Gibraltar, d’étendre l’application des chapitres II et III de la Convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la Convention entrera en vigueur en ce qui concerne Gibraltar.
De plus, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord entreprendra d’ici sept ans, au nom du gouvernement de Gibraltar, d’examiner à la lumière de l’expérience acquise et des éventuelles déclarations des autres États contractants la possibilité d’étendre l’application de la Convention dans son ensemble à toutes les obligations alimentaires découlant d’une relation de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance.

Par la note verbale suivante,
L’Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en référence à l’instrument de ratification (ci-après « l’instrument de ratification ») déposé le 28 décembre 2018 au moyen d’une note verbale et aux notes verbales ultérieures déposées les 28 mars et 12 avril 2019, concernant la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après « la Convention »), a l’honneur de faire la déclaration suivante.
Comme il l’a précédemment indiqué, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite, dans le cas où le Royaume-Uni et l’Union européenne ne ratifieraient ni n’approuveraient l’Accord de retrait, assurer la continuité de l’application de la Convention à partir du moment où il cessera d’être un État membre de l’Union européenne. Le Royaume-Uni assure les relations internationales de Gibraltar et souhaite garantir que Gibraltar continue à être couvert par la Convention dans le cas où l’Accord de retrait ne serait pas approuvé.
À cet effet, l’Ambassade de Sa Majesté britannique a déposé ce jour une déclaration d’extension de la ratification de la Convention à Gibraltar.
L’extension au territoire de Gibraltar est soumise aux déclarations et aux réserves faites par le Royaume-Uni au nom de Gibraltar, qui sont annexées à la déclaration d’extension territoriale déposée ce jour.
Si l’Accord de retrait est signé, ratifié et approuvé par le Royaume-Uni et l’Union européenne, le Royaume-Uni retirera l’instrument de ratification, et ni l’instrument de ratification ni la déclaration d’extension territoriale, y compris les déclarations y annexées, déposée ce jour ne prendront effet.
L’Ambassade de Sa Majesté britannique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa haute considération.